AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ..., Hameau de Tresmes à Pommeuse (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ;
Attendu que ce texte, d'une part, dispose qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois et, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure ;
Attendu que pour dire que Mlle Richard devra être remboursée des frais pharmaceutiques correspondant à des médicaments qui lui avaient été délivrés pour une durée supérieure à un mois, le jugement attaqué a essentiellement relevé que la décision initiale de la caisse primaire d'assurance maladie refusant la prise en charge sollicitée était dépourvue de fondement en l'absence de texte publié prévoyant un tel refus et aboutissait à sanctionner pécunièrement un assuré de bonne foi à jour dans le paiement de ses cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 5148 bis susvisé, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique, ont un caractère impératif, qu'elles s'imposent tant aux caisses de sécurité sociale et aux assurés qu'aux praticiens, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Condamne Mlle Richard, envers la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du
présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.