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11/07/1991 | FRANCE | N°89-16366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-16366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Jean-Marie Z..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu

blique du 6 juin 1991, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus anc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Jean-Marie Z..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de Me Ravanel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X.... Z... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge du premier semestre d'un traitement orthodontique prescrit à sa fille Marie, sur le fondement des conclusions d'une expertise technique ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 24 mars 1989) d'avoir annulé cette expertise et d'en avoir ordonné une autre dans les mêmes formes, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal ne pouvait d'office relever un moyen tiré de l'absence de motivation de l'expertise et d'une nullité en découlant, sans mettre à même les parties de s'en expliquer ; alors, d'autre part, que le jugement viole les articles L.141-1, L.141-2, R.141-4 du Code de la sécurité sociale en refusant de suivre les conclusions de l'expert ; qu'il ne pouvait en effet qualifier de non motivées les conclusions de ce dernier qui, après rappel du différend, de la mission, de l'avis du médecin traitant et du praticien conseil, relate les pièces fournies, mentionne l'absence de dossier radiographique, décrit l'appareillage en place, relate l'examen clinique concernant les éléments intéressant l'expertise, avant de répondre de façon claire, nette et elle-même motivée aux questions principale et subsidiaire qui lui étaient posées, ce qui impliquait force irréfragable de l'expertise, et que le jugement ne pouvait déclarer que les éléments produits par l'assuré laissent présumer que l'état bucco-dentaire s'est amélioré à la faveur du traitement contesté, sans répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir qu'en réalité "une nouvelle proposition de traitement a été faite le 27 mai 1988 et a fait l'objet d'un avis favorable ; que la proposition du 27 mai 1988 est différente quant aux objectifs

médicaux", ce qui excluait que l'on attribue le caractère bénéfique de la situation orthodontique au traitement précisément

contesté ; alors, enfin, que s'il apparaissait que l'expertise était insuffisamment motivée, il appartenait aux juges du fond non de l'annuler et d'en ordonner une nouvelle, mais de demander un complément d'avis à l'expert ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert s'était borné à énumérer de façon succincte les anomalies constatées, concluant sans aucune motivation à l'inadéquation de l'appareillage mis en place et à l'inefficacité du traitement prescrit, le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentaion, a, sans soulever d'office un moyen qui était dans la cause, décidé à bon droit qu'un tel avis ne répondait pas aux exigences légales et ne pouvait en conséquence s'imposer ni aux parties ni à la juridiction saisie ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16366
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux technique - Rapport - Traitement orthodontique - Conclusions incomplètes - Annulation.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, L141-2 et R141-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 24 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1991, pourvoi n°89-16366


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16366
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