LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. René Y... fils, demeurant Les Hautes Places, Saint-Mars-La-Jaille (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; En présence du :
Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole des Pays de la Loire, dont les bureaux sont ... (Loire-Atlantique) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CMSA de Maine-et-Loire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du décret n° 85-570 du 4 juin 1985 ; Attendu que M. Y..., affilié depuis le 1er janvier 1980 à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique, a demandé à bénéficier de l'exonération partielle de cotisation prévue en faveur des jeunes agriculteurs ; que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient essentiellement que, jusqu'au 1er juillet 1985, M. Y..., exploitant un domaine agricole qui ne suffisait pas à assurer sa subsistance, n'exerçait pas une profession agricole et n'avait donc pas la qualité de jeune agriculteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisation prévue en faveur des jeunes agriculteurs, l'affiliation au régime de protection sociale des exploitants agricoles doit être intervenue postérieurement au 1er janvier 1984, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y..., envers la CMSA de Maine-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;