AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Seyssinet (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime le 29 mars 1984 d'un accident du travail, a fait état, le 7 mars 1986, d'une rechute ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, au vu des conclusions d'une expertise technique, a fixé au 15 juillet 1986 les conséquences de ladite rechute et limité à cette date le versement des prestations en espèces ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1988) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors qu'il contestait la date de consolidation de la rechute d'un accident du travail qui avait été fixée par la caisse, de sorte que s'agissant d'une demande indéterminée, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale était susceptible d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 142-25 du Code de la sécurité sociale et 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le litige portait sur une somme d'un montant inférieur au taux en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé, en l'absence de toute contestation de la part de l'intéressé sur ce point, que le recours était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.