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11/07/1991 | FRANCE | N°89-13816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-13816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est à Saint-Quentin (Aisne), ...,

en cassation d'une décision rendue le 21 décembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Mireille Y..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est à Saint-Quentin (Aisne), ...,

en cassation d'une décision rendue le 21 décembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Mireille Y..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de Saint-Quentin, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., titulaire d'une pension de la deuxième catégorie des invalides s'est vu notifier par la caisse primaire son déclassement dans la première catégorie à compter du 1er janvier 1987 ; que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 décembre 1988) d'avoir accueilli le recours de l'intéressée, tout en constatant, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que Mme X... pouvait désormais exercer une activité professionnelle réduite, ce qui constituait une modification de son état d'invalidité, peu important les raisons médicales d'une telle amélioration ;

Mais attendu que la Commission nationale technique, qui n'était pas liée par l'avis de son médecin qualifié, a estimé, au vu de l'ensemble des documents du dossier et des éléments d'appréciation visés aux articles L.341-3 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale, que l'état de l'assurée justifiait son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Saint-Quentin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-13816
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1991, pourvoi n°89-13816


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13816
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