LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés 02 B de Saint-Quentin, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de :
1°/ M. Stéphane Z..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
2°/ Mme Claudia Y..., demeurant ... (20e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM des travailleurs salariés de Saint-Quentin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur ; Attendu qu'atteinte d'une affection à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) où elle séjournait, Mme Z... a, le 7 mai 1987, été transportée en ambulance dans un hôpital de Laôn, proche de son domicile situé à Versigny (Aisne) ; que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais du transport, le jugement attaqué a essentiellement relevé que les éléments du dossier et l'audition des demandeurs justifiaient cette décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que l'intéressée ne pouvait recevoir dans un hôpital situé à proximité de Noisy-le-Grand les soins appropriés à son état, en sorte que le transport à Laôn procédait non de nécessités médicales mais de convenances personnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lâon ; Condamne M. Z... et Mme Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Saint-Quentin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.