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11/07/1991 | FRANCE | N°89-13311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-13311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'une décision rendue le 20 janvier 1988 par la commission nationale technique, au profit de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire

, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'une décision rendue le 20 janvier 1988 par la commission nationale technique, au profit de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la CANSSM, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., agent de maîtrise minier, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 20 janvier 1988) de l'avoir débouté de sa demande de pension d'invalidité, alors d'une part qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier sa capacité de travail résiduelle, les graves affections lombaires et cervicales dont il se trouvait atteint, la Commission nationale technique a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 131 du décret du 27 novembre 1946 ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie sur ce point, lesquelles soulignaient que les affections lombaires et cervicales litigieuses étaient médicalement établies, la commission a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, au nombre desquels figuraient les certificats médicaux produits par l'intéressé, que la Commission nationale technique a statué sur l'état d'invalidité de ce dernier ; que, répondant par là-même aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CANSSM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-13311
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1991, pourvoi n°89-13311


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13311
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