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11/07/1991 | FRANCE | N°89-13203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-13203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), 8, place Louis Sellier,

en cassation d'une décision rendue le 10 janvier 1989 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Amiens, au profit de M. Jean-Paul Z..., demeurant à Doullens (Somme), 21, côte de Saint-Pol,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), 8, place Louis Sellier,

en cassation d'une décision rendue le 10 janvier 1989 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Amiens, au profit de M. Jean-Paul Z..., demeurant à Doullens (Somme), 21, côte de Saint-Pol,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme X...,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Somme, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 10 octobre 1980, M. Z... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné la fixation en dernier lieu d'un taux d'incapacité permanente de 7 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté sa demande en aggravation formée le 16 mars 1987, la commission régionale d'invalidité a, par décision du 15 mars 1988, notifiée le 26 mai suivant, maintenu à 7 % le taux d'incapacité ; que le 7 janvier 1989, ladite commission, statuant entre les mêmes parties dans le même litige, a porté à 50 % le taux initial, au motif que les séquelles présentées par la victime à la date du 16 mars 1987 avaient été insuffisamment évaluées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les conditions de sa saisine, alors qu'elle avait été dessaisie du litige par sa précédente décision du 15 mars 1988, passée en force de chose jugée, la commission régionale d'invalidité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le

10 janvier 1989, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lille ; Condamne M. Z..., envers la CPAM de la Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Amiens, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-13203
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Juridiction dessaisie par une décision passée en force de chose jugée - Nouvelle saisie - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 481

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1991, pourvoi n°89-13203


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13203
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