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11/07/1991 | FRANCE | N°89-12338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-12338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de Groupements Educatifs, gestionnaire du Centre éducatif et professionnel Les Chennevières à Vereux, ... (20ème),

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la haute-Saône, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Saône, 9, 11, ... (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de Groupements Educatifs, gestionnaire du Centre éducatif et professionnel Les Chennevières à Vereux, ... (20ème),

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la haute-Saône, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Saône, 9, 11, ... (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ancel, avocat de l'Association de Groupements Educatifs, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Saône, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 février 1991, Me Frédéric Ancel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'association de groupements éducatifs, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 14 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône, au profit de l'URSSAF de la Haute-Saône, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 23 janvier 1991 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à l'association de groupements éducatifs de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-12338
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la haute-Saône, 14 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1991, pourvoi n°89-12338


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12338
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