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11/07/1991 | FRANCE | N°89-11913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-11913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Laraibia, demeurant ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

en cassation d'une décision rendue le 30 novembre 1987 par la commission nationale technique, au profit de la Cotorep du Gard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Laraibia, demeurant ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

en cassation d'une décision rendue le 30 novembre 1987 par la commission nationale technique, au profit de la Cotorep du Gard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 30 novembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il a formé le 6 mai 1986 contre une décision de la Commission régionale d'invalidité notifiée le 24 mars précédent, alors, d'une part, que la Commission nationale technique n'a pas recherché si l'homonymie invoquée entre lui-même et son cousin était complète, tant en ce qui concerne le nom que le prénom ; qu'il aurait résulté d'une telle recherche que la notification avait pu être retirée par son cousin à la suite d'une erreur de la poste et que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir à compter de la remise de la notification par l'administration postale ; qu'en conséquence, la Commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résultait nécessairement de l'erreur de la poste et de sa maladie qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir dans le délai imparti ; qu'en conséquence la Commission a violé l'article R. 143-23 précité ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la Commission nationale technique a estimé n'avoir pas à vérifier, en l'absence de toute justification produite par l'intéressé à l'appui de ses assertions, les circonstances invoquées par ce dernier pour soutenir que le délai de forclusion n'avait pas couru contre lui ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Cotorep du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-11913
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1991, pourvoi n°89-11913


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11913
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