AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sylviane, divorcée Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 octobre 1990, qui l'a condamnée pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture de commerce à 18 mois d'emprisonnment avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 60, 156, 157, 157-1, 158, 159 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux d conclusions et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de Mme Y... qui avait fait valoir que la juridiction pénale ne pouvait fonder la déclaration de culpabilité sur ls constatations de fait d'une expertise comptable diligentée à titre purement officieux par le comité d'établissement du Crédit Lyonnais et qui ne pouvait se substituer à une expertise judiciaire ordonnée au titre de l'instruction ni suppléer l'absence de constatations personnelles des juges ;
Qu'ainsi la cour a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 147, 150, 151, 406 et 408 du Code pénal, 60, 156, 157, 157-1, 158, 59 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour a déclaré Mme Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés en statuant au seul vu des constatations d'un rapport comptable officieux ;
"aux motifs que le montant des détournements a été calculé par une société d'expertise comptable par comparaison entre les dépenses de caisse concernant les salaires des extras payés en espèces du restaurant de la rue Ménars, caisse dont la prévenue avait la responsabilité, et les montants des feuilles de paie enregistrés dans la comptabilité" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que la Cour n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que des contradictions affectaient les déclarations des témoins relativement à l'accès des différents employés à la caisse d'où les sommes auraient disparu et aux documents comptables ; qu'il s'agissait d'un chef péremptoire de ces conclusions puiqu'il était de nature à jeter le doute sur la culpabilité de la prévenue ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
d Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de confiance, de faux et usage de faux en écriture de commerce, retenus à la charge de la prévenue ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;