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10/07/1991 | FRANCE | N°90-87339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1991, 90-87339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

EL SHERBINI Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1990

, qui l'a condamné, pour trafic de stupéfiants, à 8 ans d'emprisonnement et à l'interd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

EL SHERBINI Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1990, qui l'a condamné, pour trafic de stupéfiants, à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 267 et L. 629 du Code de la d santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

"aux motifs que les écoutes téléphoniques révéleraient des contacts fréquents entre X... et un des prévenus ; que des prévenus l'ont mis en cause ; que le rapport de synthèse de police le décrit comme l'importateur du produit stupéfiant ;

"alors que, par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un quelconque acte matériel susceptible de constituer une infraction à la législation sur les stupéfiants et imputable à X... et a, en conséquence, insuffisamment justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, imparfaitement rapportées au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé à la charge d'X... les infractions à la législation sur les stupéfiants dont il a été déclaré coupable ;

Que le moyen présenté, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peut être admis ;

Sur le premier moyen de casation pris de la violation des articles 464-1 et 569, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Mohamed X... sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision ;

"alors qu'une juridiction correctionnelle ne peut décerner mandat de dépôt, aux termes de l'article 465 du Code de procédure pénale, que par une décision spéciale et motivée ; qu'en conséquence, en ordonnant le maintien en détention du prévenu sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a, en l'espèce, méconnu les dispositions légales susvisées et soumis sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ;

d Attendu que, pour maintenir en détention Mohamed X... qu'elle venait de condamner à 8 ans d'emprisonnement du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel, après avoir souligné l'importance du trafic international en cause

et la gravité du comportement d'X..., relève, par adoption des motifs des premiers juges, que les éléments de l'espèce justifient cette mesure particulière de sûreté ;

Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87339
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre correctionnelle, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1991, pourvoi n°90-87339


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87339
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