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10/07/1991 | FRANCE | N°90-86327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1991, 90-86327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "GROUPE AZUR",

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "GROUPE AZUR", partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 28 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 388-2, 388-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que l'exception de nullité du contrat d'assurance n'avait pas été soulevée par le (GAMF) avant toute défense au fond et que le (GAMF) était forclos ;

"aux motifs propres et adoptés que "le GAMF n'a pas pris la précaution de consulter le dossier pénal du tribunal d'Avallon avant l'audience du 22 janvier 1988, alors pourtant, qu'il avait été régulièrement cité à cette audience par exploit d'huissier en date du 28 décembre 1987, ce qui lui aurait permis d'apprendre que X... avait été condamné pour infraction au Code de la route en 1982, cette condamnation figurant nécessairement au casier judiciaire du prévenu, ce qui a permis au tribunal d'Avallon (sic), dans son jugement rendu le 19 février 1982 (sic) de préciser que le prévenu avait déjà été condamné pour infraction au Code de la route ; que cette négligence est exclusivement imputable au GAMF (cf. arrêt, p. 4 1) ; que par ailleurs, l'exception de nullité, soulevée pour la première fois devant le tribunal correctionnel de Valence statuant sur intérêts civils à l'audience du 13 octobre 1989 (le jugement ayant été rendu le 23 février 1990) doit être déclarée forclose, en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale (cf. arrêt, ibid) ;

"et aux motifs, adoptés que le jugement du 19 février 1988 qui a statué sur la responsabilité de X... a été rendu en présence du GAMF, régulièrement attrait à la procédure en application de l'article 388-2 du Code de procédure pénale, et qui n'a pas soulevé l'exception de nullité du contrat ; qu'en application de l'article 388-3 de ce Code, le jugement du 19 février 1988, devenu définitif, qui a déclaré l'auteur de l'accident et le GAMF tenus de réparer le préjudice de Mme Z..., est opposable au GAMF (cf. jugement p. 6 in fine et p. 7 1 et 2);

"1°/ alors que, selon l'article 388-3 du Code de procédure pénale, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur au procès-verbal a seulement pour effet de rendre opposable à celui-ci la décision prise sur les intérêts civils ; qu'en considérant dès lors que le GAMF ayant été régulièrement mis en cause dans l'instance d ayant donné lieu au jugement du 19 février 1988, le caractère définitif de

cette décision faisait obstacle à ce que le GAMF excipe de l'absence de toute garantie, à raison de la nullité de la police, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 388-3 du Code de procédure pénale, et violé l'ensemble des textes visés au moyen ;

"2°/ alors que ne constitue pas une défense au fond, au sens de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, après laquelle l'assureur se verra privé de la faculté d'invoquer une cause de nullité de la police, l'offre présentée par l'assureur en réponse à la demande de la victime tendant à l'allocation d'une simple indemnité provisionnelle ; qu'en considérant au contraire, que le GAMF était forclos à invoquer la nullité de la police postérieurement à l'instance ayant abouti au jugement du 19 février 1988, au cours de laquelle le GAMF, en réponse à la demande d'expertise et de provision de la victime, avait présenté une offre d'indemnité provisionnelle, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 385-1 du Code de procédure pénale et violé l'ensemble des textes visés au moyen ;

"3°/ alors subsidiairement que la forclusion édictée par l'article 385-1 du Code de procédure pénale reçoit exception lorsque, à l'époque où il a défendu au fond à la demande de réparation de la victime, l'assureur n'avait pas connaissance de la cause de nullité de la police, une telle connaissance s'entendant à la découverte réelle et concrète par l'assureur du vice entachant le contrat d'assurance ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que le GAMF était forclos à invoquer la nullité du contrat d'assurance après avoir défendu au fond sans rechercher si, lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 19 février 1988, le GAMF avait connaissance de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, connaissance dont le GAMF faisait valoir qu'elle ne pouvait résulter que d'une comparaison entre la proposition d'assurance et les condamnations prononcées, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que le GAMF avait été régulièrement mis en cause dans l'instance pénale et avait eu au dossier révélant les antécédents judiciaires de l'assuré, n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme pour partie que, par un précédent jugement du 19 février 1988, le tribunal correctionnel a déclaré Patrick X... entièrement responsable de l'accident de la circulation ayant d occasionné des blessures sur la personne de Nicole Z..., a ordonné une expertise médicale, a dit le prévenu et son assureur, le groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) devenu Groupe Azur, intervenu aux débats, tenus de réparer le préjudice de la victime en application de la loi du 5 juillet 1985 et les a condamnés à payer à celle-ci une indemnité provisionnelle ;

Attendu qu'appelé à statuer sur le préjudice de Nicole Z..., après dépôt du rapport d'expertise, et saisi de conclusions de l'assureur tendant à la nullité du contrat d'assurances souscrit par Patrick X..., lequel lui aurait dissimulé intentionnellement un "antécédent de conducteur", le tribunal a rejeté cette exception ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré retiennent que le GAMF, régulièrement appelé en la cause, avait eu la possibilité de consulter le dossier pénal mentionnant l'antécédent litigieux et que, par ailleurs, faute d'avoir soulevé

son exception avant toute défense au fond, l'assureur se trouvait forclos en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif surabondant, dès lors que l'assureur était intervenu aux débats ayant abouti au jugement du 19 février 1988 lequel impliquait une défense au fond, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, du décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et le GAMF, en réparation du préjudice résultant, pour Mme Z..., de la nécessité de s'assurer la présence d'une tierce personne, au paiement d'une somme de 860 000 francs en capital et d'une rente viagère trimestrielle de 103 150 francs ;

"aux motifs que le mode de calcul présenté à ce titre à Mme Z... est fondé sur des éléments correspondant à la réalité et aboutit à une somme de 415 800 francs par an, correspondant à un capital d constitutif de 5 631 595 francs (415 800 x 13,544 valeur en france de rente à 38 ans) ; que Mme Z... acceptant le principe d'une rente, il convient de la fixer trimestriellement à la somme de 103 950 francs, à date du présent arrêt, le paiement de cette rente étant suspendu, en cas d'hospitalisation dans un établissement spécialisé après un délai de soixante jours ; que dans la mesure où l'emploi de tierces personnes est nécessaire dès la date de consolidation 30 août 1988 jour où elle regagne son domicile, il convient, cette charge incombant exclusivement au responsable de l'accident et non aux parents de la victime, notamment son époux, de condamner X... et (le GAMF) à payer à Mme Z... des tierces personnes pendant deux ans, un mois et huit jours, soit du 20 août 1988 au présent arrêt, ce chef de préjudice étant acquis et ne pouvant être réparé, par hypothèse, par une rente mais nécessairement sous la forme d'un capital (cf. arrêt, p. 13 1) ;

"1°/ alors que le juge, tenu de statuer dans la limite des conclusions dont il est saisi, ne saurait accorder à la victime une somme supérieure à celle qu'elle a réclamée ; que Mme Z... ayant conclu, en réparation du préjudice né de la nécessité de la présence d'une tierce personne à compter de la date de consolidation, à l'allocation d'une somme de 5 631 595 francs sous la forme d'une rente ou d'un capital, la cour d'appel ne pouvait accorder à la victime, sur la somme de 5 631 595 francs, sous la forme d'une rente, en réparation du préjudice subi, à ce titre, à compter de l'arrêt, une somme de 860 000 francs en capital, en réparation du même préjudice pour la période comprise entre la date de la consolidation et la date de l'arrêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu la limite des conclusions dont elle était saisie, a violé les textes visés au moyen ;

"2°/ alors que le décret du 8 août 1986 dispose que, lors de la conversion d'une rente, le capital alloué doit être calculé par application au montant annuel de l'arrérage, à la date d'application

de la décision du juge, du taux de capitalisation de 6,5 % et de la table de mortalité de référence annexée à ce texte ; que pour calculer le montant du capital constitutif de la rente au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel, tout en décidant d'indemniser le préjudice subi à ce titre à compter de la date de la décision, s'est fondée non pas sur le franc de rente correspondant à l'âge de la victime à d cette date (soit 13,448 pour 39 ans) mais sur le franc de rente correspondant à l'âge de la victime à la date de consolidation (soit 13,544 pour 38 ans) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, une fois encore, violé les textes visés au moyen" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et le GAMF à payer à Mme Z..., en réparation de son préjudice, une somme de 860 000 francs, en réparation du "préjudice pour tierce personne" du 20 août 1988 au 28 septembre 1990, date du présent arrêt ;

"aux motifs qu'il convient de déduire de la somme de 10 801 972 francs, correspondant au préjudice global de la victime soumis à recours, la somme de 4 450 484,51 francs, montant de la créance de la CPAM de la Drôme, de sorte que devait revenir à la victime la somme de 10 801 972 francs 4 459 484 francs, soit 6 342 488 francs, mais étant précisé qu'en réalité, il y a lieu de déduire de cette dernière somme celle de 5 631 595 francs correspondant au capital constitutif de la rente réparant le préjudice résultant de la nécessité d'une tierce personne, de sorte qu'il revient à Mme Z... en capital la somme de 6 342 488 Francs - 5 631 595 francs, soit 710 893 francs (cf. arrêt, p. 14 1) ;

"1°/ alors que la réparation mise à la charge de l'auteur du dommage ne saurait être supérieure au montant du préjudice subi par la victime ; qu'après avoir condamné X... et le GAMF au paiement de la somme de 710 893 francs, correspondant, après déduction des prestations de sécurité sociale et du capital représentatif de la rente pour tierce personne accordée par ailleurs, au montant global du préjudice soumis à recours, en ce compris la somme de 860 000 francs représentant le préjudice pour tierce personne entre la date de la consolidation et la date de l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait allouer en outre à la victime ladite somme de 860 000 francs sans réparer deux fois le même préjudice, en violation des textes visés au moyen ;

"2°/ alors qu'en énonçant dans les motifs de son arrêt "qu'il revenait en capital à Mme Z... la somme de 710 893 francs" et en condamnant X... et le GAMF, dans le dispositif de sa décision au paiement d outre ladite somme de 710 893 francs, de la somme de 860 000 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, qui la prive de motifs en violation des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, d'une part, que les juges se prononçant sur l'action civile doivent statuer dans les limites des conclusions des parties ;

Que, d'autre part, si la réparation du préjudice causé doit être intégrale, elle ne saurait cependant être supérieure à celui-ci ;

Attendu que, se prononçant sur le dommage résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Nicole Z..., les juges du second degré évaluent son préjudice à la somme de 10 801 972 francs comprenant notamment celle de 5 631 595 francs représentant, à la date de l'arrêt, le capital constitutif d'une rente relative à l'assistance d'une tierce personne et un capital de 860 000 francs alloué au même titre pour la période écoulée de la date de consolidation au jour de la décision ; qu'après imputation de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme s'élevant à 4 459 484 francs, ils fixent à 6 342 488 francs l'indemnité complémentaire revenant à la victime puis, déduction faite du capital constitutif de la rente précitée, allouent à la victime, non seulement le solde de 710 893 francs, mais encore le capital de 860 000 francs ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, en allouant à la partie civile, qui n'avait sollicité au titre de la tierce personne qu'une indemnisation globale sur la base du capital constitutif précité, une réparation excédant le reliquat pouvant lui revenir après imputation de la créance du tiers-payeur, et, au surplus, en calculant le capital constitutif en fonction de la valeur du franc de rente à l'âge de la victime lors de la consolidation, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 septembre 1990, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de Nicole Z... soumis au recours du tiers payeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86327
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 28 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1991, pourvoi n°90-86327


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86327
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