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10/07/1991 | FRANCE | N°90-84333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1991, 90-84333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi commun formé par :

B... Oscar,

GUILLAUME X..., épouse B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 14 jui

n 1990, qui les a condamnés, Oscar B... pour fraude fiscale et omission d'écritu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi commun formé par :

B... Oscar,

GUILLAUME X..., épouse B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1990, qui les a condamnés, Oscar B... pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Béatrice Y..., épouse B... pour fraude fiscale à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande d de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom d'Oscar B... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de Béatrice Y..., épouse B... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, L. 27 du Livre des procédures fiscales, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Béatrice B... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que :

"Béatrice B... soutient qu'elle n'était pas au courant de l'activité frauduleuse de son mari ; qu'elle ne peut nier cependant qu'elle participait quotidiennement à la marche de l'entreprise et qu'elle signait conjointement avec son mari les déclarations ayant servi à l'établissement de l'impôt sur le revenu pour 1983 et 1984 ; compte tenu de l'importance et du mécanisme de la fraude elle ne pouvait ignorer l'existence de celle-ci" ; "alors que, aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement

et au paiement des impôts visés par cet article ; que la simple participation à la marche de l'entreprise ainsi que l'importance et le mécanisme de la fraude ne sauraient, en l'absence de précision quant aux fonctions occupées par Mme B... dans l'établissement, caractériser la connaissance par cette dernière de la double billeterie mise en place par son époux pour dissimuler une partie des recettes du dancing ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les dispositions de l'article précité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour déclarer Béatrice Y..., épouse B..., coupable de fraude à l'impôt sur le revenu, les juges relèvent qu'une partie des d recettes du dancing, exploité par la susnommée et son mari, était dissimulée grâce à une double billeterie, à des achats de boissons sans factures et à des prélèvements effectués en cours de soirée dans la caisse ; qu'ils énoncent que la prévenue, qui participait quotidiennement à la marche de l'entreprise et qui signait conjointement avec son mari les déclarations minorées, ne pouvait ignorer l'existence de la fraude, compte tenu de l'importance et du mécanisme de celle-ci ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, l'infraction reprochée ; Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Hecquard, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Z..., Mme C..., M. de A... de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84333
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraudes fiscales - Eléments constitutifs - Elément légal - Dissimulation - Double billetterie, achats sans facture - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.


Références :

CGI 1741, 1742, 1743, L27

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1991, pourvoi n°90-84333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84333
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