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10/07/1991 | FRANCE | N°90-10009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1991, 90-10009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdellaziz Y...
X..., né le 23 juillet 1956 à Djerba (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Alain B..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

2°/ Mme Beya Salah A..., née Z...
C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cas

sation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdellaziz Y...
X..., né le 23 juillet 1956 à Djerba (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Alain B..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

2°/ Mme Beya Salah A..., née Z...
C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B... et Mme A..., née Z...
C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mai 1991, la SCP Defrenois et Lévis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé, par lui, contre un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. B... et Mme A..., née Z...
C... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. B... et Mme A..., née Z...
C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10009
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1991, pourvoi n°90-10009


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10009
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