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09/07/1991 | FRANCE | N°89-45190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1991, 89-45190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de Chauffe (CGC), société anonyme, dont le siège est ... à Saint-André (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant 12, boucle des Prés Saint-Pierre à Thionville (Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de Chauffe (CGC), société anonyme, dont le siège est ... à Saint-André (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant 12, boucle des Prés Saint-Pierre à Thionville (Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société CGC, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui travaillait depuis le 11 mai 1971 en qualité de chauffeur conducteur au service de la société Compagnie générale de chauffe, a eu un arrêt de travail pour maladie à partir du 2 février 1987 ; que lui reprochant de n'avoir pas justifié d'une prolongation d'arrêt à partir du 7 avril, la société a notifié un avertissement à M. X... le 21 avril 1987 puis l'a licencié le 1er juin 1987 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 13 septembre 1989) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages intérêts alors que, selon le moyen, elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les absences répétées du salarié perturbaient l'organisation de l'équipe de travail à laquelle il était affecté, ainsi que le travail de l'entreprise, contrainte de recourir à une société d'intérim ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à écarter la condamnation de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société n'a pas donné, dans ses conclusions, d'autre cause au licenciement que l'absence injustifiée du salarié ; que la cour d'appel, en constatant que le grief allégué à l'égard du salarié était dépourvu de fondement, a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie générale de Chauffe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45190
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 13 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-45190


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.45190
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