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09/07/1991 | FRANCE | N°89-45172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1991, 89-45172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Enduction et de Flockage, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Mayenne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Mayenne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où

étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Enduction et de Flockage, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Mayenne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Mayenne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société d'Enduction et de Flockage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité d'agent de maîtrise depuis le 23 décembre 1969 par la société d'Enduction et de Flockage, a été licencié le 2 septembre 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 septembre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait dire non établie l'existence d'un risque pour l'entreprise sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles la simple perspective de la réintégration de M. X... avait causé un trouble actuel, la très grande majorité du personnel étant opposée à cette reprise et cet avis étant partagé par la majorité du comité d'entreprise ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 431-4 du Code du travail que le comité d'entreprise a pour mission d'assurer une expression collective des salariés ; qu'en énonçant que le comité d'entreprise était totalement incompétent pour émettre le moindre avis sur le sort personnel de M. X..., qui ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation et qui a constaté que la société ne rapportait pas la preuve que les faits reprochés au salarié auraient fait courir à l'entreprise un risque quelconque, a répondu aux conclusions ;

Attendu, en second lieu, que la seconde branche du moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société d'Enduction et de Flockage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf

juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45172
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), 12 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-45172


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.45172
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