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09/07/1991 | FRANCE | N°89-45109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1991, 89-45109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marlydis, société anonyme, dont le siège est à Marly (Moselle), rue de la Grange aux Ormes,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant à Marly (Moselle), rue Michel-Ange,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 j

uin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marlydis, société anonyme, dont le siège est à Marly (Moselle), rue de la Grange aux Ormes,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant à Marly (Moselle), rue Michel-Ange,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marlydis, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 5 septembre 1989) que Mme X..., embauchée par la société Marlydis le 15 juin 1983, a été licenciée par lettre du 19 août 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'employeur avait exposé dans ses conclusions que le licenciement de Mme X... avait pour cause la perte de confiance résultant de la plainte diffamatoire qu'elle avait déposée auprès du procureur de la République, selon laquelle son employeur avait usé des services d'un gendarme pour obtenir sa démission ; qu'en ne s'expliquant pas sur de telles conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que le gendarme avait mis en garde Mme X... contre un éventuel licenciement et que l'intervention de ce dernier pouvait être considérée comme une manoeuvre d'intimidation dans une ambiance déjà mauvaise, ne s'est cependant pas interrogée sur les raisons pour lesquelles Mme X... avait été licenciée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que l'intervention du gendarme n'aurait eu pour but que de calmer les esprits, n'a cependant pas recherché si ces propos n'étaient pas ceux du gendarme lui-même, qui avait déclaré avoir agi de sa propre initiative, comme le montrait le procès-verbal de gendarmerie dressé à la suite de la plainte de Mme X..., et comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions et n'étaient en aucun cas imputables à celui-ci ; qu'en conséquence, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les motifs vagues invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement de la salariée n'étaient étayés par aucun fait précis ; qu'en l'état de ces

constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Marlydis à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Marlydis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45109
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 05 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-45109


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.45109
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