LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Elan, entreprise de bâtiment et travaux publics, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de
M. Henri X..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1979 par la société "L'Elan" en qualité de chef de chantier, devenu conducteur de travaux, a été licencié, pour faute grave le 22 mars 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 1989) d'avoir écarté l'existence d'une faute grave et de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel a reconnu, d'une part, que le maintien du contrat de travail n'aurait pas fait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat et d'autre part, que les faits reprochés étaient de nature à mettre en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'elle a ainsi admis une contradiction dans ses motifs et violé, à ce titre, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, violant les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a retenu l'absence d'une faute grave de nature à compromettre les intérêts légitimes du débiteur du préavis tout en admettant que les faits étaient de nature à mettre en difficulté le fonctionnement normal de la société ; qu'une incapacité profesionnelle peut justifier un licenciement immédiat lorsqu'elle porte préjudice à l'employeur et que les capacités profesionnelles du salarié doivent être appréciées en fonction de la compétence qu'on pouvait attendre du salarié et que, en l'espèce, d'une part, les carences imputables à M. X... étaient inadmissibles, compte tenu de sa qualification de cadre et que, d'autre part, les malfaçons entrainant les réclamations de la
clientèle autorisaient le licenciement immédiat dans la mesure où elles mettaient en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise ; Mais attendu que, sans contradiction, la cour d'appel a relevé que le manque d'initiative ou les erreurs professionnelles survenues sur le chantier SNCF, même après l'avertissement qui avait été précédemment donné au salarié, ne revétaient pas un caractère de gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée de préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;