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09/07/1991 | FRANCE | N°89-44701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1991, 89-44701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bourgey Montreuil, dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant chez M. Christian X... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), résidence Germinal,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair

e, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bourgey Montreuil, dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant chez M. Christian X... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), résidence Germinal,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bourgey Montreuil, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1989), que M. X..., entré au service de l'entreprise de transports Bourgey-Montreuil, le 2 novembre 1962 en qualité de mécanicien, a été promu chef d'atelier le 1er janvier 1975 et a été licencié pour faute grave le 23 septembre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la gravité de la faute ne tenait pas à la nature des fonctions confiées par l'employeur à M. X... qui se devait de s'assurer, en sa qualité de chef d'atelier, du parfait état technique des véhicules et de faire procéder au remplacement des systèmes de freinage jugés défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bourgey-Montreuil qui faisaient état du caractère réitéré des manquements reprochés à M. X..., un tel caractère conférant nécessairement à la faute commise un caractère de gravité, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a relevé qu'était établi à l'encontre du salarié un défaut de surveillance des stocks et que ce manquement était purement ponctuel en 25 ans d'ancienneté sans reproche ; qu'elle a pu décider que ce fait ne présentait pas une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis et que dès lors il ne caractérisait pas la faute grave, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Bourgey-Montreuil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44701
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-44701


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.44701
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