AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (13e), 5, place Pinel,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit de M. Patrick Y..., demeurant à Paris (13e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989), que M. Y..., engagé le 31 mai 1979, en qualité d'ouvrier boulanger par l'entreprise Cornet, aux droits de laquelle se trouve M. X..., a été licencié le 8 avril 1982 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les arguments développés par M. X... étaient totalement convaincants ; qu'en effet l'employeur aurait pu licencier le salarié du fait de son absence pour maladie pendant plus de six mois consécutifs, la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale applicable en l'espèce, prévoyant cette possibilité ; qu'en s'en abstenant, l'employeur a prouvé sa volonté de maintenir le salarié à son poste ;
que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas pris en considération le fait que depuis son acccident le salarié était plus lent et que sa nonchalance perturbait le travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.