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09/07/1991 | FRANCE | N°89-44473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1991, 89-44473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 2e section), au profit de la société anonyme Miroiterie de l'Angoumois, dont le siège est ... (Oise),

défenderesse à la cassation ; La société Miroiterie de l'Angoumois a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 29 mai 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 2e section), au profit de la société anonyme Miroiterie de l'Angoumois, dont le siège est ... (Oise),

défenderesse à la cassation ; La société Miroiterie de l'Angoumois a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :

Attendu que M. X... a été engagé en 1961 par la société Miroiterie de l'Angoumois, en qualité de poseur ; qu'il a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes pour obtenir une qualification différente de celle attribuée par l'employeur ; que par jugement du 19 décembre 1986, le conseil de prud'hommes d'Angoulême lui a reconnu la qualification de technicien 1er échelon coefficient 550 ; que, par ailleurs, le salarié, convoqué à un entretien préalable, le 9 septembre 1985, a été licencié pour faute grave le 7 octobre 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une seconde procédure, objet du présent pourvoi ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 juin 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et d'avoir retenu l'existence d'une faute grave alors que, selon le pourvoi, la faute grave est par définition celle qui rend impossible le maintien de la présence du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que le retard apporté par l'employeur à prononcer le licenciement démontre l'absence de gravité de la faute commise ; qu'en l'espèce les faits reprochés au salarié se situaient début juillet 1985, alors que l'entretien n'a eu lieu que le

9 septembre 1985 et que le licenciement, pour faute grave, n'a été prononcé que le 7 octobre 1985 ; qu'il n'y a pas eu rupture immédiate du contrat de travail et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié qui contestait l'existence d'une faute grave puisqu'il était resté plus de trois mois dans l'entreprise après les faits, période supérieure à la durée du préavis, qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel n'a ni motivé ni donné de base légale à celle-ci, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la seule circonstance d'un délai pour prononcer le licenciement, après l'engagement de la procédure, ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par la société Miroiterie de l'Angoumois :

Sur le premier moyen :

Attendu que, dans un mémoire en défense déposé par la société Miroiterie de l'Angoumois à la suite du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 juin 1989, la société déclare former pourvoi contre la décision rendue le 19 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême reconnaissant à M. X... la qualification de technicien 1er échelon coefficient 550 ; Mais attendu que le pourvoi en cassation contre cette décision, rendue dans une procédure distincte de la procédure faisant l'objet du pourvoi principal, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Miroiterie de l'Angoumois fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 juin 1989 de l'avoir débouté de ses demandes reconventionnelles dirigées contre le salarié ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sur ce point sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et déclare irrecevable le pourvoi incident ;

-d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44473
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Faute du salarié - Retard mis par l'employeur à prononcer le licenciement à compter de la faute - Portée.


Références :

Code du travail L122-6 et L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-44473


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.44473
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