La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1991 | FRANCE | N°89-44318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1991, 89-44318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile "Ecole privée François Villon", demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e chambreS réunies), au profit de Mlle Jill X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où ét

aient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile "Ecole privée François Villon", demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e chambreS réunies), au profit de Mlle Jill X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire appelée à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7 du nouveau Code de procédure civile, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 1989), que Mlle X..., engagée le 18 septembre 1980, en qualité de professeur par la société civile professionnelle "Cours privé François Y..." pour une durée d'un an, a été mise à pied le 14 avril 1981 et licenciée le 11 mai 1981 pour avoir participé, selon son employeur à une grève abusive et à des agissements de nature à lui nuire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, alors, selon le premier moyen, qu'en considérant que Mlle X... n'avait pas participé au mouvement de grève litigieux, la cour d'appel n'a pas suivi la décision de la Cour de Cassation, laquelle avait estimé que la salariée était gréviste ; qu'au surplus cette circonstance de fait était établie tant par les écrits de la salariée que par ses conclusions devant les tribunaux ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu et n'a pas recherché si le mouvement de grève par son caractère abusif et illicite ne permettait pas de relever une faute lourde imputable à chacun des salariés associés dans ce mouvement ; qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de Cassation l'y invitait et en décidant que Mlle X... n'avait pas fait grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 juin 1987 n'a pas constaté que la salariée avait participée au mouvement de grève ; que la cour d'appel de renvoi a souverainement apprécié les éléments de fait soumis à son examen et estimé que la preuve n'était pas rapportée de la participation de Mlle X... à la grève des professeurs du "Cours Villon" ; que les moyens ne sont

pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Ecole privée François Villon", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44318
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e et 11e chambreS réunies), 18 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-44318


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.44318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award