LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant à Sainte-Eugénie, Le Soler (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Raoul X...,
2°/ de Mme Alice B... épouse X...,
demeurant ensemble à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Raoul Y...
B..., propriétaires d'une parcelle de terre, ont, par acte sous seing privé du 13 février 1976, autorisé M. Michel A... "à cultiver cette parcelle pour son compte et gratuitement pendant trois ans à dater de ce jour, M. A... s'engageant à remettre cette parcelle qui est inculte en ce moment en état de rapport" ; qu'il était en outre convenu dans ce contrat que, à l'issue du délai de trois ans, les parties décideront "ensemble du montant de la location de cette terre, si toutefois M. A... continuait à la cultiver", et que M. A... s'engageait à restituer cette terre aux propriétaires "en cas de besoin, et après ces trois ans" ; que, les époux X... ayant demandé en mars 1983 la restitution de cette terre afin de l'exploiter pour leur compte personnel, M. A... s'y est opposé en invoquant la qualité de fermier et en offrant de payer un loyer ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 3 mai 1988) de l'avoir condamné à restituer la parcelle litigieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de cet arrêt que le contrat liant les parties avait pour objet la remise "en état de rapport" de la parcelle
"inculte" lorsqu'elle lui a été confiée, que ce contrat s'est prolongé pendant plus de trois ans -plus de six ans à la date de la demande en justice-, qu'il s'ensuit qu'en raison de l'engagement qu'il avait pris, constituant une contrepartie à la dépossession du bailleur, ce contrat s'analysait en la mise à la disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de son exploitation pour une longue durée et que, n'étant pas dénié que la parcelle a été effectivement mise en état de rapport, la cour d'appel, en refusant la qualification de bail rural, a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ; alors, ensuite, qu'ayant constaté que les parties avaient convenu que, passé un délai de trois ans, elles décideraient "ensemble du montant de la location" et que l'exécution du contrat s'est poursuivie pendant plus de trois ans, les juges du second degré ont derechef violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ; et alors, enfin, qu'en raison de l'engagement qu'il avait souscrit et dont son cocontractant tirait un avantage manifeste, la convention du 13 février 1976 ne pouvait s'analyser en un prêt à usage ou commodat, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1875 et 1876 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, recherchant la commune intention des parties et appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges d'appel ont relevé que M. A... ne justifiait pas avoir fait des investissements pour transformer la parcelle inculte en terre cultivable pendant la période de trois ans prévue au contrat, que les impenses faites après 1980 avaient simplement pour objet d'améliorer les conditions d'exploitation de l'ensemble des terres qu'il cultivait, et en ont déduit à bon droit qu'en l'absence de contrepartie à la mise à disposition de la parcelle en cause, il n'était pas possible de considérer qu'un contrat de louage était intervenu ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'aucun loyer n'avait été prévu dans la convention du 13 février 1976 et qu'à la date à laquelle elle statuait, soit plus de douze ans après la prise de possession des lieux, M. A... n'avait rien versé ni en espèces ni en nature aux époux X..., la cour d'appel a exactement retenu que cette convention s'analysait en un prêt à usage ou commodat, même après l'expiration du délai de trois ans ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation pour les investissements réalisés sur la parcelle litigieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'étant donné l'objet de la convention du 13 février 1976, la cour d'appel, qui ne constate pas qu'il n'aurait pas mis la parcelle
"en état de rapport", a violé les articles 1875 et 1876 du Code civil en estimant que ce contrat était un prêt à usage ou commodat ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les articles 1886 et 1890 du Code civil pour rejeter ses demandes, elle a également violé ces textes ; Mais attendu, d'abord, qu'il vient d'être admis que les juges d'appel avaient justement estimé que le contrat liant les parties s'analysait en un prêt à usage ou commodat ; qu'ensuite, appréciant souverainement les dépenses faites par M. A..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'elles ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article 1890 du Code civil pour lui être remboursées et qu'en application de l'article 1886 du même code, l'emprunteur ne pouvait les répéter ; D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;