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03/07/1991 | FRANCE | N°91-60049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 1991, 91-60049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Z... Marque, demeurant à Leyssac (Corrèze), Gumont,

2°) M. Philipe D..., demeurant à Laborde (Corrèze), Gumont,

3°) M. André C..., demeurant à Leyssac (Corrèze), Gumont,

4°) M. Gérard A..., demeurant au X... (Corrèze), Gumont,

5°) Mme Laure X..., demeurant à l'Hyvernerie, (Corrèze), Gumont,

6°) M. Marcel Y..., demeurant au Bourg de Gumont, (Corrèze),

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le tribu

nal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit de :

1°) M. Thierry F...,

2°) Mme Marie-Laure F..., née...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Z... Marque, demeurant à Leyssac (Corrèze), Gumont,

2°) M. Philipe D..., demeurant à Laborde (Corrèze), Gumont,

3°) M. André C..., demeurant à Leyssac (Corrèze), Gumont,

4°) M. Gérard A..., demeurant au X... (Corrèze), Gumont,

5°) Mme Laure X..., demeurant à l'Hyvernerie, (Corrèze), Gumont,

6°) M. Marcel Y..., demeurant au Bourg de Gumont, (Corrèze),

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit de :

1°) M. Thierry F...,

2°) Mme Marie-Laure F..., née E..., demeurant tous deux lotissent de la Croix des Moines à Ennezat (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R 15-1 du Code électoral ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu que MM. B..., D..., Picard, A..., X..., Y..., ne justifient pas qu'ils aient été parties au jugement attaqué rendu le 19 mars 1990 par le tribunal d'instance de Tulle et statuant sur les droits des époux F... à être inscrits sur la liste électorale de la commune de Gumont ; Que, dès lors, ils ne sont pas recevable à se pourvoir ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-60049
Date de la décision : 03/07/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Parties à la décision attaquée et préfet - Autres dérogations (non).


Références :

Code électoral R15-1 et R15-2
Nouveau code de procédure civile 996

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tulle, 30 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1991, pourvoi n°91-60049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.60049
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