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03/07/1991 | FRANCE | N°90-83972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1991, 90-83972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANTde MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...
Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel

de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 mai 1990, qui, pour infractions à la légi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANTde MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...
Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 mai 1990, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, outre l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé diverses pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 392, 399, 414, 435 et suivants du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'importation en contrebande de produits stupéfiants et l'a condamné de ce chef à une amende douanière de 1 130 000 francs et au paiement d'une somme de 565 000 francs pour tenir lieu de confiscation de l'héroïne ;
" alors que, en énonçant seulement que la Cour fait sienne l'évaluation faite par l'administration des Douanes sur sa demande de réparation, sans préciser les bases de calcul permettant d'aboutir à un tel montant, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur a cantonné son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt attaqué ;
Que le moyen en ce qu'il vise les dispositions douanières, est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83972
Date de la décision : 03/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1991, pourvoi n°90-83972


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83972
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