LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1°) la SCI Rest Guen Sainte-Anne, société civile immobilière, dont le siège est situé à "la ville Lesné" en Montauban de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
2°) Mme Marguerite J..., veuve de M. Georges I..., demeurant 10, 20, Résidence Saint-Georges à Bruxelles (Belgique), représentée par M. Yvan Duchemin, expert-foncier, demeurant 11, place Saint-Melaine à Pace,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. K..., B..., L..., E..., A..., Z..., D..., C..., H...
G..., M. Y..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Rest Guen Sainte-Anne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu que, pour autoriser Mme I... et la société civile immobilière Rest Guen Sainte-Anne, propriétaires, dans un immeuble en copropriété, de locaux donnés à bail à Mlle X..., à exécuter des travaux auxquels la locataire s'opposait, l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 1989), statuant en référé, énonce que ces travaux constituent des travaux de réparation, permis par les termes du bail et que le cabinet d'aisance, dont la suppression est demandée, n'est pas mentionné dans le règlement de copropriété, lequel est opposable aux ayants-cause à titre particulier des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses du bail nécessitaient
une interprétation et que le cabinet d'aisance figurait dans la désignation des lieux loués, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Rest Guen Sainte-Anne et Mme I..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.