LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Sables d'or", représenté par son syndic, Mme P..., domiciliée en cette qualité ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ Mme Paulette K..., commerçante à l'enseigne "La Sapèque d'or",
2°/ M. Marc I..., commerçant à l'enseigne "Le Marinella",
3°/ M. Jean-Pierre R..., commerçant à l'enseigne "Le Surf marine",
4°/ Mme Marcelle L..., commerçante employée à la Société française, exerçant à l'enseigne "Auberge basque",
5°/ M. G..., commerçant employé à la Société française, exerçant à l'enseigne "Auberge basque",
6°/ M. O..., commerçant à l'enseigne "La Boucane",
7°/ M. Philippe M..., commerçant à l'enseigne "Alimentation des Sables d'or",
8°/ Les établissements Pyrénées-Alpes, représentés par M. Lissalde,
9°/ M. J...,
demeurant tous résidence "Les Sables d'or", Esplanade des Sables d'or à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Q..., A..., S..., E..., Z..., Y..., D..., C..., N...
H..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Sables d'or", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "résidence Les Sables d'or" fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 mai 1989), statuant en référé, d'avoir déclaré recevable l'action des locataires commerçants, ordonné la suspension des
travaux de construction d'un mur de clôture autour de la copropriété, en exécution d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 février 1988, et condamné le syndicat à démolir
le mur à la sortie du parc de stationnement sur la largeur d'une voie de circulation, alors, selon le moyen, "1°/ que les locataires sont irrecevables à contester les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires qui, concernant les parties communes et les équipements collectifs, s'imposent à eux ; que, dès lors, en l'espèce, les locataires étaient irrecevables à demander la destruction d'un mur de clôture édifié sur les parties communes, en exécution d'une décision de l'assemblée générale qui s'imposait à eux et qu'ils n'avaient pas qualité pour contester ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ que le locataire est sans qualité pour agir contre le tiers, auteur d'un trouble de droit, et n'a de recours que contre le bailleur ; qu'en l'espèce, les locataires étaient sans qualité pour agir contre la copropriété, sur le fondement du trouble prétendu qui leur était causé par l'exécution d'une décision de l'assemblée générale, qui concernait l'utilisation des parties communes ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1726 et 1727 du Code civil ; 3°/ que les juges du fond ont expressément constaté que la copropriété était obligée par un arrêté du maire et autorisée par le règlement de copropriété à édifier un mur de clôture ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que le mur était édifié à moins de quatre mètres de distance du commerce Mulot, bien que le règlement permette la mise en place de tables et de chaises sur une largeur de quatre mètres, et sans rechercher s'il était possible d'édifier ce mur à une distance supérieure, la cour d'appel n'a pas caractérisé de trouble manifestement illicite et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ que la cour d'appel, qui admet expressément l'existence d'un problème difficile à résoudre "au niveau de l'accès au parking", en raison de troubles causés par les livraisons aux commerçants, et qui se borne à constater que la fermeture nécessaire du parking ne permet plus aux commerçants d'être livrés "normalement", sans préciser ni rechercher si les
livraisons sont seulement plus difficiles ou impossibles, n'a pas caractérisé le dommage "imminent" au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, et a ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, n'étant saisie ni d'une action en contestation de la décision de l'assemblée générale du 6 février 1988, ni d'une demande tendant à faire cesser un trouble de droit, a, d'une part, retenu, par motifs propres et adoptés, que, selon le règlement de copropriété, le parc de stationnement, les voies d'accès et de circulation et les dégagements étaient rangés dans les parties communes, que les propriétaires des boutiques à usage de restaurant ou débit de boissons avaient le droit d'installer des tables, chaises ou parasols sur toute la largeur de leur façade et sur une profondeur de quatre mètres et que les véhicules de
livraison avaient accès aux aires de circulation, et a, d'autre part, constaté que le mur avait été édifié à moins de quatre mètres du commerce de M. O..., et que la voie réservée à la sortie, existante depuis l'origine de la construction, était nécessaire à la circulation des camions de livraison, a, relevant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;