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03/07/1991 | FRANCE | N°89-16253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 1991, 89-16253


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° E 8916.253 formé par la société Tunzini TNEE, dont le siège social est sis à Rueil-Malmaison Cédex (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la société anonyme Montenay, dont le siège social est sis à Paris (15e), Tour Mirabeau, 39-43, quai André Citroën,

2°/ de l'Omnium technique OTH dont le siège social est sis à Paris (12e), ...,

3°/ du s

yndicat des copropriétaires de la Place de Provence, représenté par son syndic en exercice, M. O....

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° E 8916.253 formé par la société Tunzini TNEE, dont le siège social est sis à Rueil-Malmaison Cédex (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la société anonyme Montenay, dont le siège social est sis à Paris (15e), Tour Mirabeau, 39-43, quai André Citroën,

2°/ de l'Omnium technique OTH dont le siège social est sis à Paris (12e), ...,

3°/ du syndicat des copropriétaires de la Place de Provence, représenté par son syndic en exercice, M. O..., domicilié en cette qualité à Poitiers (Vienne), ...,

4°/ de la société civile immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC) dont le siège social est sis à Bordeaux Cédex (Gironde), ..., puis ...,

5°/ de M. K..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

6°/ de M. P..., demeurant à Paris (8e), ...,

7°/ de Mme Gisèle G... épouse de M. de J..., demeurant à Paris (17e), ...,

8°/ de M. Christian de J..., demeurant à Paris (17e), ...,

9°/ de M. Patrice de J..., demeurant à Paris (17e), ...,

10°/ de M. Thierry de J..., demeurant à Paris (17e), ...,

ces quatre derniers pris en leur qualité d'héritiers de M. de J..., décédé,

11°/ de la compagnie d'assurance La Northern J. Eeckman SA, compagnie d'assurance dont le siège est sis à Paris (2e), ...,

12°/ de la Société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville de Poitiers (SAIEMVP), dont le siège est sis à Poitiers (Vienne), Hôtel de Ville,

défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° Y 89-16.257 formé par l'Omnium technique "OTH", devenu Bureau d'études techniques intfrastructure,

en cassation du même arrêt, au profit :

1°/ de la société anonyme Montenay,

2°/ de la société Tunizini TNEE,

3°/ du syndicat des copropriétaires de la Place de Provence,

4°/ de la SCI de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC),

5°/ de M. K...,

6°/ de M. P...,

7°/ de Mme Gisèle G... épouse de la Brunerie,

8°/ de M. Christian de J...,

9°/ de M. Patrice de J...,

10°/ de M. Thierry de J...,

11°/ de la compagnie d'assurances La Northern J. Eeckman SA,

12°/ de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Poitiers,

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi n° E 89-16.253 :

MM. K..., P..., L... de la Brunerie, MM. Christian de J..., Patrice de J... et Thierry de J... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, le 18 décembre 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Tunzini, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; MM. K..., P..., L... de la Brunerie, MM. B..., M... et Thierry de J..., demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° Y 89-16.257 :

L'Omnium technique "OTH" invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. N..., A..., Z..., Q..., F..., Y..., E..., D..., L...
I..., M. X..., Mlle H..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tunizini TNEE, de Me Parmentier, avocat de l'Omnium technique OTH, devenu le Bureau d'édutes techniques infrastructure, de Me Cossa, avocat de la société Montenay , de la SCIC et de la SAIEMVP, de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires de la Place de Provence, de Me Boulloche, avocat de MM. K... et P..., des époux Christian de J... et de MM. M... et Thierry de J..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances La Northern J. Eeckman SA, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 89-16.253 et J 89-16.257 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Tunzini, le premier moyen du pourvoi principal de la société Omnium technique et le moyen unique du pourvoi provoqué de MM. K..., P... et des consorts de J..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1989), que la Société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville de Poitiers (SAIEMVP), gérée par la société civile immobilière de la Caisse des dépôts et consignation (SCIC), a fait édifier trois bâtiments, vendus par lots après achèvement, sur les plans et sous la direction de MM. K..., P... et de la Brunerie, architectes, les consorts de J... venant aux droits de ce dernier décédé ; que, par contrat de 1964, le lot "chauffage" a été confié à la société Tunzini (TNEE), sous le contrôle de la société Omnium technique (OTH), devenue Techniques infrastructure, assurée par la compagnie La Northern-J. Eeckman, et qu'un contrat d'abonnement de chauffage à forfait a été conclu, pour 30 ans, par le maître de l'ouvrage avec la société Montenay ; qu'après réception des ouvrages, en 1971, le syndicat des copropriétaires, se plaignant d'un chauffage irrégulier et insuffisant, ainsi que d'une surévaluation de la puissance de chauffe, a fait assigner, en 1977, les architectes et les entrepreneurs, la SAIEMVP et la compagnie Northern étant intervenues volontairement à l'instance ; Attendu que les sociétés TNEE et OTH, ainsi que les architectes, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir, alors, selon le moyen, "1°) qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, pour déterminer la portée du dispositif d'une décision pouvant avoir l'autorité de la chose jugée, il convient de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision ; que le jugement du 21 février 1978, qui n'a pas été infirmé de ce chef, a déclaré recevable en la forme la demande du syndicat des copropriétaires, aux seuls motifs que l'action avait été engagée avec l'accord de l'assemblée générale, et que les malfaçons invoquées ne constituaient pas des vices apparents, couverts par la réception définitive ; qu'en décidant, dès lors, que l'autorité de chose jugée permettait d'écarter la fin de non-recevoir, tirée de ce que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires relevaient exclusivement d'actions individuelles, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°) qu'en ne répondant pas aux conclusions, par lesquelles la société Tunzini faisait valoir que le syndicat des copropriétaires était irrecevable à solliciter le remboursement d'un surcoût de chauffage, dont le tribunal avait constaté qu'il aurait été dû à une surévaluation du forfait, et non à des malfaçons nécessitant l'exécution de travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que si le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le jugement du 21 février 1978, rendu dans la même instance, n'avait nullement statué sur la fin de

non-recevoir tirée, par la société OTH, du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires ; qu'en se fondant sur l'autorité de ce jugement pour écarter

la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que le syndicat des copropriétaires, qui a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, est sans qualité pour exercer l'action en réparation du préjudice individuellement subi par certains des copropriétaires ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat des copropriétaires pour exercer l'action en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance de chauffage de certains lots, correspondant à des locaux à usage commercial, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 6°) que seule la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble donne au syndicat des copropriétaires qualité à agir ; que l'action, tendant au remboursement des sommes versées en trop, en exécution du contrat de chauffage ne tendait nullement à la sauvegarde d'un droit afférent à l'immeuble, au sens de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 sur la propriété des immeubles bâtis, donnant au syndicat qualité à agir ; qu'en écartant la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs adoptés, relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 1976 avait habilité le syndic à engager la procédure à l'encontre de toutes les parties intéressées, constaté que les travaux affectaient l'installation de chauffage dans son ensemble et retenu que le syndicat avait subi un préjudice directement lié aux fautes commises par les sociétés TNEE et OTH, entraînant une surévaluation de la consommation de chauffage, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société OTH :

Attendu que la société OTH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la société TNEE et avec les architectes, à réparer la totalité des dommages résultant de l'insuffisance de

chauffage des locaux à usage commercial, alors, selon le moyen, "que d'après les propres constatations des juges du fond, le défaut de conformité avec le descriptif, consistant en une insuffisante isolation de la sous face des planchers des locaux à usage commercial, à l'origine d'une déperdition de chaleur, n'avait eu pour effet que d'aggraver un phénomène dont les causes principales se trouvaient ailleurs ; qu'en condamnant la société OTH, in solidum avec les autres constructeurs, à la réparation de la totalité du dommage, la cour

d'appel a violé l'article 1792, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967 et l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs adoptés, que la faute commise, par la société OTH était à l'origine du dommage subi par le syndicat des copropriétaires, en a justement déduit qu'elle obligeait son auteur à réparer l'entier préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société OTH :

Attendu que la société OTH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice résultant, pour le syndicat des copropriétaires, de la surconsommation de chauffage, alors, selon le moyen, "que l'acceptation, en toute connaissance de cause, par le maître de l'ouvrage d'un prix de chauffage global et forfaitaire était nécessairement exclusif de toute action en responsabilité contre les personnes ayant concouru à la fixation du prix ; qu'en admettant le contraire et en accueillant le recours exercé par le syndicat des copropriétaires, contre la société OTH, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1793, 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires était directement lié aux erreurs commises par la société OTH dans les calculs ayant servi à la détermination du prix forfaitaire, la cour d'appel a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société TNEE :

Attendu que la société TNEE fait grief à l'arrêt, qui l'a condamnée, ainsi que la société OTH, à payer, chacune pour moitié, une somme en réparation du préjudice résultant de la surconsommation de chauffage, d'avoir mis de ce chef la société Montenay hors de cause, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions signifiées le 5 octobre 1988, la société Tunzini, adoptant expressément le motif du jugement ayant justifié la condamnation de la société Montenay, au titre de la surconsommation de chauffage, faisait valoir que cette dernière société, compte tenu de sa technicité et de sa compétence dans le domaine de l'exploitation, avait commis une faute, en appliquant toutes les pertes et majorations prévues dans le calcul contractuel à une puissance qui était dénommée "besoins réels", et qui correspondait à la consommation réelle du bâtiment, sans poser la moindre question ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions et en ne réfutant pas, dès lors, les motifs du jugement qu'elle infirmait sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, se référant aux rapports d'expertise et répondant aux conclusions, retenu que la surévaluation de la puissance énergétique était uniquement imputable aux fautes commises par les sociétés TNEE et OTH et que la société Montenay n'avait commis aucune faute, a légalement justifié sa décision de ce

chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Condamne la société Tunzini TNEE aux dépens du pourvoi E 89-16.253, la société Omnium technique aux dépens du pourvoi Y 89-16.257 ; Laisse à la charge des demandeurs au pourvoi provoqué les dépens par eux exposés ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16253
Date de la décision : 03/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Exercice - Condition - Préjudice subi par le syndicat - Surélévation de la consommation de chauffage - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1991, pourvoi n°89-16253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16253
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