LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Bas-Rhin, ayant son siège ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Bas-Rhin, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 décembre 1989) et les productions, que, par un précédent arrêt, la cour d'appel de Colmar a annulé l'ordonnance d'un tribunal d'instance qui avait ordonné, sur la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Bas-Rhin (la caisse), la vente forcée d'immeubles pour partie propres à M. X... et pour partie dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre les ex-époux X... ; que, postérieurement, le même tribunal a accueilli une nouvelle requête de la caisse dirigée contre M. X... et concernant seulement les immeubles propres à celui-ci ; que M. X... a formé un pourvoi immédiat contre cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce pourvoi et confirmé l'ordonnance entreprise ayant décidé la vente forcée des immeubles propres de M. X..., alors que, d'une part, en accueillant une demande fondée sur une même cause et opposant les mêmes parties, qui, se heurtant à l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt, était irrecevable, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui soutenaient que la requête de la caisse se heurtait aux dispositions des articles 815-17 et 1873-15 du même code et ne tenait pas compte du versement postérieur à la première requête, et que, l'ordonnance entreprise méconnaissant les
modifications cadastrales (SIC), la désignation des immeubles donnés en sûretés était erronée, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'est pas allégué que les immeubles mentionnés dans chacune des requêtes successives aient été identiques ni, dès lors, que les deux instances aient eu le même objet ; Et attendu qu'en énonçant que l'expropriation forcée des immeubles propres à M. X... était régulièrement poursuivie sur la base des actes invoqués par la caisse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré des articles 815-17 et 1873-15 du Code civil, a répondu, en les rejetant, aux autres conclusions prétendues délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;