AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de M. Luc X..., demeurant au Clément, Molles, à Cusset (Allier),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., victime d'un accident de la circulation dont M. X... avait été déclaré responssable par une décision définitive, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 avril 1989) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes d'indemnisation, majorées devant la cour d'appel, alors qu'en se bornant à statuer dans les limites des sommes réclamées en première instance la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ne n'est pas prononcé dans son dispositif sur la recevabilité des majorations sollicitées ;
D'où il suit que ne visant que les motifs de l'arrêt, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.