LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emilienne B..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'une décision rendue le 27 octobre 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. Y... judiciaire du Trésor, domicilié ... (7ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen X..., les observations de Me Cossa, avocat de Mme B..., de Me Ancel, avocat de M. Y... judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Paris, 27 octobre 1989) que M. B... ayant été victime d'une meurtre dont les auteurs se sont révélés insolvables, Mme B..., sa mère, a présenté requête aux fins d'indemnisation, exposant qu'elle avait subi un trouble important dans ses conditions de vie résultant d'une perte de revenus et d'une atteinte à son intégrité mentale ; que la commission n'a retenu que la seconde source de préjudice ; Attendu que Mme B... reproche à la décision d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit indemnisée de son préjudice patrimonial au motif qu'elle ne produisait pas la copie de sa déclaration de revenus relative à l'année précédant les faits, nonobstant les dispositions de l'article R. 50-10 du Code de procédure pénale, bien que les conclusions de l'agent judiciaire du trésor fissent expressément état du caractère obligatoire de la production de cette pièce, alors que la règle de l'article précité n'est assortie d'aucune sanction de telle sorte qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la commission aurait violé le dit article ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme B... exposait ne pouvoir justifier de son préjudice patrimonial compte tenu de ce que son fils l'aidait "sans faire de comptes" la décision retient qu'elle ne produisait pas la copie de sa déclaration de revenus relative à
l'année précédant les faits, nonobstant les dispositions de l'article R. 50-10 du Code de procédure pénale ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations la commission, qui n'a nullement donné à l'article R. 50-10 précité la portée critiquée par le moyen, n'a fait que retenir la carence de Mme A... dans la production des preuves, et a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en raison de cette carence elle ne justifiait pas du préjudice patrimonial dont elle se prévalait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; -d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.