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25/06/1991 | FRANCE | N°89-21715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 1991, 89-21715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., directeur commercial, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., Résidence La Seigneurie,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :

1°/ de Mme Françoise Y..., épouse en secondes noces de M. X..., demeurant à Cherbourg (Manche), ...,

2°/ de Mme veuve Jacqueline B..., demeurant ... à Le Mesnil Esnard (Seine-maritime),
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., directeur commercial, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., Résidence La Seigneurie,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :

1°/ de Mme Françoise Y..., épouse en secondes noces de M. X..., demeurant à Cherbourg (Manche), ...,

2°/ de Mme veuve Jacqueline B..., demeurant ... à Le Mesnil Esnard (Seine-maritime),

3°/ de Mlle Véronique B..., demeurant à Rouen (Seine-maritime), ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Foussard, avocat de M. Yves A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... de son désistement de pourvoi à l'égard des consorts B... ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. A... a versé par chèque à Mme Y..., avec laquelle il vivait alors en concubinage, la somme de 20 000 francs ; que, le 1er décembre 1986, il a assigné Mme Y..., devenue épouse X... en remboursement de cette somme, qu'il prétendait lui avoir remise à titre de prêt ;

Attendu que, pour débouter M. A..., l'arrêt retient que la preuve du contrat de prêt allégué n'est pas rapportée ; que cependant M. A... dans ses conclusions d'appel soutenait à cet égard que la "reconnaissance" souscrite lors du versement par M. Z..., alors marié à Mme Y..., en qualité de mandataire de celle-ci, constituait un commencement de preuve par écrit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X..., envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent un francs quatre vingt douze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21715
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 1991, pourvoi n°89-21715


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21715
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