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25/06/1991 | FRANCE | N°89-20677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 1991, 89-20677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, avec agence ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit

de :

1°/ M. Henri X..., demeurant ... (Var),

2°/ L'Union départementale des ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, avec agence ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de :

1°/ M. Henri X..., demeurant ... (Var),

2°/ L'Union départementale des associations familiales (UDAF), dont le siège social est ..., prise en qualité de tuteur de Mme Z..., née Victoria Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z..., locataire d'un appartement dans un immeuble dont M. X... est propriétaire, a causé dans les lieux loués diverses dégradations et que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1989) a condamné les Mutuelles du Mans, assureur de Mme Z..., à garantir celle-ci et l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Var, son tuteur, des condamnations prononcées contre elles au profit de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les Mutuelles du Mans font grief à la cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur un rapport d'expertise qui, ainsi que le constate l'arrêt, n'avait pas été établi contradictoirement à leur égard, et dont elles avaient contesté les conclusions par des écritures d'appel que les juges du fond ont dénaturées ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, sans dénaturer ces écritures, que, par un moyen subsidiaire, qui s'appuie sur les constatations mêmes consignées au rapport d'expertise, les Mutuelles du Mans ont relevé qu'une partie des dégâts dont M. X... réclamait réparation n'entraient pas dans le champ de la garantie, puisqu'ils étaient dus, non pas aux dégâts des eaux, seuls couverts par la police, mais à un

mauvais entretien des lieux ou à des dégradations volontaires ; que la cour d'appel a donc estimé à bon droit qu'elle pouvait, sans violer le principe de la contradiction, retenir les renseignements réunis par l'expert, dès lors que les Mutuelles du Mans, qui n'en

contestaient pas l'exactitude, étaient sans intérêt à faire valoir qu'elles n'avaient pas participé aux opérations d'expertise ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le second moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a évalué le préjudice imputable aux dégâts des eaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les Mutuelles du Mans IARD, envers M. X... et l'Union départementale des associations familiales (UDAF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20677
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 11 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 1991, pourvoi n°89-20677


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20677
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