LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de Mme Yvette B. divorcée P.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Blanc, avocat de M. P., de Me Blondel, avocat de Mme B., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que les époux P.-B., séparés de biens, ont acquis indivisément, le 25 février 1977, un immeuble pour le prix de 181 600 francs, payé, pour 18 096 francs par versements de chacun des époux et, pour le surplus, par des emprunts remboursés par prélèvements sur le compte joint des époux sur lequel étaient crédités les salaires du mari ; qu'après le divorce prononcé en 1980, des difficultés ont surgi relativement à l'évaluation de cet immeuble devant être attribué à M. P. et aux sommes dues à celui-ci par Mme B. pour sa participation à l'acquisition ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. P. reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 400 000 francs la valeur de l'immeuble en retenant une superficie, selon l'expert, de 8 120 mètres carrés alors que le rapport de celui-ci a été dénaturé, qui indiquait 11 ares et 30 centiares ; Mais attendu que le moyen, tiré de la dénaturation prétendue qui n'est en réalité qu'une erreur matérielle, ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a évalué l'immeuble à la même valeur que celle proposée par l'expert et à partir des mêmes éléments ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les
articles 1542 et 829 du Code civil en décidant que Mme B. devait rembourser à compter du 14 août 1978, date de la séparation des époux, sa part
dans les règlements des prêts contractés "et ce, pour les paiements faits jusqu'à la date du partage", alors que la femme, à qui est attribuée la moitié de la valeur du bien, doit faire rapport à la masse de tous les remboursements effectués par le mari, y compris ceux postérieurs au partage ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte pas la restriction discutée ; que le moyen, qui critique seulement un des motifs, n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 214 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé qu'aucun remboursement n'était dû par Mme B. pour la période antérieure au 14 août 1978 au motif que "dans la mesure où Mme B., tant par son activité à l'extérieur que par son activité au foyer, avait contribué au paiement de l'immeuble, les versements réalisés par le mari à ce titre sur le compte commun ne peuvent être considérés comme des avances dont le remboursement incomberait à la femme" ; Attendu, cependant, que les activités de Mme B. profitant à la vie commune ne pouvaient servir de cause aux versements par son mari que dans la mesure où elles excédaient sa contribution normale aux charges du ménage ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui était controversé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'aucun remboursement n'était dû par Mme B. au titre de sa participation au paiement de l'immeuble litigieux, jusqu'au 14 août 1978, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme B., envers M. P., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante sept francs quatre vingt seize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.