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20/06/1991 | FRANCE | N°89-87026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1991, 89-87026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE D'ASSUR

ANCE YORKSHIRE GENERAL ACCIDENTS, partie intervenante,

contre l'arrêt de la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE YORKSHIRE GENERAL ACCIDENTS, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Ferdinand Z... du chef d'homicide involontaire, a rejeté l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la Compagnie general accident à garantir les conséquences dommageables de l'accident mortel survenu le 4 octobre 1982, à la suite de la rupture du câble d'un chariot de chantier, due à une erreur de conception de son assurée, la société Akros, qui avait résilié le contrat d'assurance le 1er avril précédent ;

"aux motifs que, si la police stipulait que "la garantie demeure acquise après la résiliation du contrat pendant une période d'un an en cas de cessation totale d'activité lorsque le fait dommageable est antérieur à la résiliation", la mise en location-gérance de son fonds de commerce par la société Akros, après le prononcé du règlement judiciaire, ne pouvait s'assimiler à une quelconque activité, et que le fait dommageable qui, distinct de la réalisation du dommage, devait s'entendre du fait qui est la cause première du dommage, à savoir, la mauvaise conception du chariot, avait été commis en 1979, antérieurement à la résiliation ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé la clause de la police en décidant que la société Akros, qui avait mis son fonds de commerce en location-gérance, avait cessé toute activité ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du câble du chariot s'était produite postérieurement à la date de la résiliation du contrat, a encore dénaturé la clause qui limitait la garantie aux faits dommageables survenus avant la résiliation de la police" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Akros, exploitant un fonds de commerce de constructions mécaniques, a souscrit auprès de la Compagnie Yorkshire Général Accidents un contrat garantissant sa responsabilité civile, notamment après travaux ou livraison de produits, la garantie prenant effet le 1er janvier 1979 ; qu'en 1979, elle a vendu à diverses entreprises des chariots tractés par des câbles, qui avaient été conçus par Ferdinand Z..., directeur technique de son bureau d'études ; qu'en 1981 elle a été mise en règlement judiciaire, le fonds de d commerce étant donné en location-gérance ; que le contrat d'assurance précité a été résilié le 1er avril 1982 ; que, le 4 octobre suivant, le

câble d'un chariot s'est rompu et Jean-Claude Y... a été tué ;

Attendu que, sur les poursuites engagées contre Ferdinand Z... pour homicide involontaire et sur les constitutions de partie civile des ayants droit de la victime, la Compagnie Yorkshire General Accidents a soulevé une exception de non-garantie en faisant valoir que, si une clause de la police d'assurance disposait que la garantie demeurait acquise pendant un an après la résiliation du contrat, c'était à la double condition que l'entreprise ait cessé totalement ses activités et que le fait dommageable se soit produit antérieurement à la résiliation ; qu'elle a soutenu que ces conditions n'étaient pas remplies dès lors que la société Akros percevait les redevances de la location-gérance et que l'accident était postérieur à la résiliation du contrat ;

Attendu que pour rejeter cette exception les juges d'appel retiennent, d'une part, que dès le prononcé du règlement judiciaire la société Akros a cessé toute activité entrant dans le cadre de son objet social, la seule mise en location-gérance de son fonds ne pouvant être assimilée à une quelconque activité, d'autre part, qu'à défaut de définition du "fait dommageable" dans le contrat d'assurance, cette expression doit s'entendre "du fait qui est la cause première du dommage, c'est-à-dire, en l'occurrence, de la mauvaise conception du chariot, et de son système de freinage" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, des clauses de la police relatives tant à la cessation totale d'activités qu'au fait dommageable, lesquelles étaient ambiguës, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87026
Date de la décision : 20/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 24 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1991, pourvoi n°89-87026


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.87026
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