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19/06/1991 | FRANCE | N°90-85419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1991, 90-85419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Robert,
contre le jugement du tribunal maritime commercial du HAVRE, en date du 13 juin 1990, qui l'a déclaré coupable du délit prévu et pun

i par l'article 81 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplina...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Robert,
contre le jugement du tribunal maritime commercial du HAVRE, en date du 13 juin 1990, qui l'a déclaré coupable du délit prévu et puni par l'article 81 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a constaté l'amnistie de l'infraction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 90 et 90-1 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 8, 11 et 18 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 modifié par le décret du 4 juin 1957, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, incompétence et vice de forme ; " en ce que le tribunal maritime commercial déclare le prévenu C... coupable de l'infraction prévue à l'article 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et le condamne à une peine ferme de 2 000 francs d'amende ; " alors que 1°) en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du jugement que le président du tribunal de grande instance du Havre ait figuré sur le tableau dressé dans le courant du mois de janvier par les soins du premier président de la cour d'appel du ressort ; " alors que 2°) en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du jugement, qui ne comporte aucune indication sur les brevets et/ ou diplômes détenus par chaque prévenu au regard du " certificat de capacité " détenu par le cinquième juge " Rogoff ", dont l'âge n'est pas mentionné :
d'une part que ce juge ait été compétent pour siéger en raison de son âge et de celui de chaque prévenu ; d'autre part, que ce juge ait été compétent pour siéger en raison de ses brevets et/ ou diplômes ; enfin, qu'aucun juge supplémentaire n'ait pas été requis par la situation respective de chaque prévenu, ce qui avait une incidence sur les réponses aux questions posées, dès lors que seul pouvait répondre à celles concernant le prévenu C... un juge régulièrement désigné au regard des conditions susvisées ;
" alors que 3°) en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du jugement que le dossier de la procédure ait été mis à la disposition du prévenu ou de son conseil 24 heures au moins avant l'audience ; " alors que 4°) en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du jugement que les témoins (en particulier Pierre G...) aient été dénoncés au prévenu 24 heures au moins avant l'audience ; " alors que 5°) en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du jugement que Bernard D..., " capitaine au long cours ", ait été d inactif, âgé de moins de soixante ans, titulaire en cette qualité d'au moins quatre ans de commandement, et désigné par le directeur des affaires maritimes ; " alors que 6°) en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du jugement que Guillaume Z..., " administrateur en chef de première classe des affaires maritimes ", ait eu la qualité de chef du quartier siège du tribunal ; " alors que 7°) en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du jugement que René X..., " contrôleur en chef des affaires maritimes faisant fonctions de greffier ", ait été désigné par le directeur des affaires maritimes " ; Sur les première, deuxième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que le jugement attaqué mentionne que les membres du tribunal réunissent les conditions exigées par l'article 90 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; Attendu qu'en l'état de cette mention qui vaut jusqu'à inscription de faux et alors au surplus qu'en l'absence de toute réclamation formulée par le demandeur au cours des débats, il y a présomption légale que les membres susvisés ont été désignés conformément à la loi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition du tribunal ; Sur la troisième branche :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le dossier a été, conformément à l'article 11 du décret du 26 novembre 1956, mis à la disposition de C... ou de son conseil le 29 mai 1990 soit plus de vingt-quatre heures avant l'audience ; Sur la quatrième branche :
Attendu que si l'article 18 alinéa 3 du décret précité exige notamment que les noms des témoins aient été notifiés vingt-quatre heures au moins avant la réunion du tribunal, aucun texte de loi ne prescrit, par contre, que cette formalité pour laquelle, en l'espèce, le demandeur n'a jamais soutenu qu'elle n'avait pas été accomplie, soit mentionnée dans le jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que le tribunal maritime commercial déclare le prévenu coupable d'infraction prévue à l'article 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et le condamne à une peine ferme de 2 000 francs d'amende ; " alors que 1°) en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du jugement que le prévenu ait été en mesure d'exercer ses droits de la défense au regard du fait principal de ne pas s'être assuré " de la bonne navigabilité du navire docteur Pierre Y... ", non visé dans le rapport de l'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Kergadallan ayant renvoyé le prévenu devant le tribunal, et ayant fait l'objet de la première question, dont la réponse a influé au moins partiellement sur celles apportées aux 5ème et 6ème questions, ainsi que sur la déclaration de culpabilité et le quantum de la peine ; " alors que 2°) en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du jugement que le prévenu ait été en mesure d'exercer ses droits de la défense au regard du fait principal de ne pas s'être assuré " de la compétence suffisante de l'équipage mis à sa disposition ", non visé dans le rapport de l'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Kergadallan ayant renvoyé le prévenu devant le tribunal, et ayant fait l'objet de la 2ème question, dont la réponse a influé au moins partiellement sur celles apportées aux 5ème et 6ème questions, ainsi que sur la déclaration de culpabilité et le quantum de la peine ; " alors que 3°) en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du jugement que le prévenu ait été en mesure d'exercer ses droits de la défense au regard du fait principal de ne pas s'être inquiété " auprès du remorqué de savoir si le changement d'allure ne mettait pas celui-ci dans une situation difficile ", non visé dans le rapport de l'administrateur en chef de première classe Kergadallan ayant renvoyé le prévenu devant le tribunal, et ayant fait l'objet de la quatrième question, dont la réponse a influé au moins d partiellement sur celles apportées aux cinquième et sixième questions, ainsi que sur la déclaration de culpabilité et le quantum de la peine ; " alors que 4°) en violation des textes susvisés, il ne résulte pas du jugement que le tribunal, avant de répondre à la 5ème question de savoir si " ces négligences " imputées au prévenu " ont (...) eu pour conséquence la perte du navire Postrenum ", circonstance aggravante visée au second alinéa de l'article 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ait répondu à la question préalable de savoir si ces négligences ont " occasionné pour le navire (...) une avarie grave " au sens du premier alinéa dudit article ;
" alors que 5°) en violation des textes susvisés, la 3ème question de savoir si " Alfred H... a (...) commis une négligence au cours de l'opération de remorquage " était complexe, dès lors que cette opération englobait plusieurs faits imputés au prévenu par le rapport de l'administrateur en chef de 1ère classe Kergadallan l'ayant renvoyé devant le tribunal " ; Sur les première, deuxième et troisième branches :
Attendu que C... a été poursuivi pour avoir commis des négligences ayant entraîné la perte d'un navire et la mort d'un membre de l'équipage ; Attendu qu'en posant les questions n° 1, 2 et 4 visées au moyen, le président n'encourt aucun grief dès lors qu'il n'y a pas eu de modification de la substance de la prévention et qu'il n'y a eu ni substitution ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; qu'aucun texte de loi ne prescrit que les questions posées au tribunal maritime commercial doivent reproduire textuellement la prévention relevée dans le rapport de l'administrateur des affaires maritimes ayant renvoyé le prévenu devant ledit tribunal ; Sur la quatrième branche :
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la question n° 5 a été régulièrement posée, ; qu'en effet, la perte du navire constitue un élément constitutif de l'infraction prévue par l'article 81 alinéa 2 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; que ce texte n'impose pas de caractériser préalablement une avarie grave du navire d telle que visée à l'alinéa premier du texte précité ; Sur la cinquième branche :
Attendu que le demandeur est sans qualité pour invoquer l'irrégularité d'une question posée pour le coprévenu H... et à laquelle d'ailleurs, il a été répondu par la négative ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat
général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85419
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) NAVIGATION MARITIME - Tribunal maritime commercial - Composition - Régularité - Invention du jugement.

NAVIGATION MARITIME - Tribunal maritime commercial - Questions - Reproduction textuelle de la prévention relevée dans le rapport de l'administration des affaires maritimes - Nécessité (non) - Perte du navire - Caractérisation préalable d'une avarie grave (non).


Références :

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande 81 al. 2, 90 et 90-1

Décision attaquée : Tribunal maritime commercial du Havre, 13 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1991, pourvoi n°90-85419


Composition du Tribunal
Président : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85419
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