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19/06/1991 | FRANCE | N°90-82160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1991, 90-82160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

D... Francis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre Paul B...

, Bernard A... et Pierre-Michel Z... du chef de dénonciation calomnieuse, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

D... Francis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre Paul B..., Bernard A... et Pierre-Michel Z... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 du Code de d procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (statuant exclusivement sur l'action civile) a déclaré que B..., A... et Z... n'avaient pas commis le délit de dénonciation calomnieuse qui leur était imputé par D... ; "aux motifs que "le délit de dénonciation calomnieuse suppose qu'une décision de l'autorité compétente ait constaté la fausseté des faits dénoncés ; qu'en ce qui concerne les vols présumés de onze bouteilles de champagne et d'autres boissons, les escroqueries fondées sur des annulés de caisse, la soustraction frauduleuse des sommes de 200 francs, 150 francs et 200 francs pour lesquels Francis D... avait été exclusivement renvoyé devant le tribunal correctionnel, il n'a fait l'objet que d'une relaxe au bénéfice du doute, confirmée par arrêt de la Cour" ; "alors d'une part, que la fausseté du fait dénoncé, condition d'existence du délit de dénonciation calomnieuse, résulte de ce qu'il est intervenu en faveur de la personne dénoncée un "jugement ou arrêt de relaxe" ; qu'en estimant qu'un jugement de relaxe "au bénéfice du doute", ne suffirait pas à établir la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a violé la loi ; "alors d'autre part que (subsidiairement), le tribunal correctionnel de Strasbourg, par jugement du 14 juin 1985, avait "déclaré Francis D... non coupable des délits de vol et d'escroquerie", aux motifs que "le prévenu qui n'a pas à faire la preuve de son innocence, a pourtant démontré que la prévention sous laquelle il est traduit devant le tribunal correctionnel ne résiste pas à l'examen, à tout le moins il existe un doute" ; qu'en qualifiant cette décision essentiellement fondée sur l'innocence de D..., de "relaxe au bénéfice du doute", l'arrêt

attaqué a dénaturé ladite décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 40 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (statuant exclusivement sur l'action civile) a déclaré que B..., A... et Z... n'avaient pas commis le délit de dénonciation calomnieuse qui leur était imputé par D... ; d "aux motifs que "à propos de la destruction des rouleaux de caisse Francis D... n'est pas de bonne foi quand il prétend "qu'il résulte de l'information qu'en réalité les rouleaux étaient jetés faute de place avec l'autorisation de la direction (témoignage Furst du 29 avril 1983) "alors que la femme de ménage Denise X... n'a pu jeter les rouleaux de juillet 1982 avec l'autorisation de Furst, simple réceptionnaire, que parce que ce dernier avait reçu une fois au moins des ordres du directeur D... en personne et que "l'habitude avait été prise" ; que les instructions de la SASM faisaient aux directeurs de magasin une obligation de garder ces rouleaux que tous les collègues de D... ont respectée ; que D... lui-même avait toujours reconnu avoir commis là une faute professionnelle et qu'il a d'ailleurs été sanctionné pour cette faute, ainsi que pour avoir pris de l'argent dans les caisses et au coffre-fort en contravention avec la réglementation et les consignes de ses supérieurs, par un jugement du 15 décembre 1987 du conseil des prud'hommes de Strasbourg, il est vrai frappé d'appel ; qu'il a été relevé par l'arrêt de cette chambre du 16 septembre 1986, qui confirmait la relaxe du directeur des "Galeries Gourmandes" au bénéfice du doute, mais estimait d'autre part que ses employeurs n'avaient pas commis d'abus de constitution de partie civile, que les rouleaux de caisse n'étaient pas suffisamment probants dans la mesure où il existait dans le magasin une caisse centrale enregistreuse ; qu'il ressort néanmoins d'une attestation d'Ernest C..., expert-comptable, commissaire aux comptes, qui n'a pas été démentie :

que chaque saisie est faite en deux exemplaires :

l'un destiné au client, l'autre sur le rouleau-preuve, dit rouleau de contrôle, qui est un document fiscal ; que les caisses électroniques permettent également l'édition en fin de journée :

** des tichets z dits de "remise à zéro" ; ** du montant par rayon des ventes de la journée, toutes caisses confondues ; ** tickets X dits "de facture", qui indiquent notamment par caisse, le montant des corrections opérées et leur nombre ; mais qu'il ne s'agit-là que du montant total des corrections tous types confondus et non du détail, comme le montre le ticket X annexé ; que pour retrouver le détail de chaque correction opérée par la caissière, il faut donc impérativement analyser le rouleau de contrôle"; "alors que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué lorsque le plaignant porte à la connaissance des autorités

compétentes pour y donner suite des faits, même exacts, auxquels il attribue une qualification pénale qu'il sait être inexacte ; que d B..., A... et Z... avaient porté plainte contre D... du chef d'escroquerie pour s'être fait remettre diverses sommes d'argent à la faveur "d'annulés de caisse" et par le biais de cette manoeuvre avoir escroqué une partie de la fortune de la SASM ; qu'en s'abstenant, à la faveur de motifs inopérants, de rechercher et d'indiquer si B..., A... et Z... avaient cru à la réalité de la qualification pénale qu'ils avaient à tort attribuée aux faits invoqués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 40 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (statuant exclusivement sur l'action civile) a déclaré que B..., A..., et Z... n'avaient pas commis le délit de dénonciation calomnieuse qui leur était imputé par D... ; "aux motifs que "Francis D... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en ce qui concerne "les marchandises livrées à l'armée, les démarques de pâtisserie, les marchandises emportées à titre personnel, la caisse noire ; qu'il convient d'observer que les autres imputations, comme le détournement de saumon fumé ou les chantages ou vols sur des clients s'étant rendus coupables de vols aux "Galeries Gourmandes" n'ayant fait l'objet ni de cette ordonnance, ni de la relaxe ou d'une décision de classement sans suite, ne peuvent servir de base à son action en dénonciation calomnieuse" ; "alors d'une part que le "détournement de saumon fumé" et les "chantages ou vols sur des clients" avaient été reprochés à D... par B... dans sa plainte du 31 août 1982 adressée au procureur de la République, plainte visée par celui-ci dans son réquisitoire définitif de renvoi (p. 1) ; que ces mêmes faits avaient été dénoncés par A... à la police le 31 août 1982 (cf. pv) ; que s'agissant des supposés vols de saumon fumé, ils avaient ensuite donné lieu à un non-lieu exprès dans l'ordonnance de renvoi partiel du 11 décembre 1984, en ce que cette ordonnance prononçait un tel nonlieu pour "les marchandises emportées à titre personnel" ; qu'en niant l'existence d'un tel nonlieu, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance ; "alors d'autre part, et en toute hypothèse, d que la décision du procureur de la République qui saisit le juge d'instruction de certains faits dénoncés dans une plainte, s'analyse nécessairement en un classement implicite des autres faits mentionnés dans cette même plainte et ne donnant pas lieu à poursuite ; qu'en déclarant que ces faits non repris ne pouvaient autoriser l'ancien prévenu à intenter des poursuites pour dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors enfin, subsidiairement, qu'il incombait à la juridiction saisie du chef de dénonciation calomnieuse de surseoir à statuer, si elle estimait que les faits naguère dénoncés au procureur de la République et à la police n'avaient pas encore fait l'objet d'une décision formelle" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour décider que Paul B..., Bernard A... et Pierre-Michel Z... n'avaient pas commis le délit de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué énonce que "Francis D... n'a fait l'objet que d'une relaxe au "bénéfice du doute, confirmée par arrêt de la cour d'appel" ; que par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la décision du tribunal correctionnel de Strasbourg, en date du 14 juin 1985, contrairement à ce qui est allégué au premier moyen, a pu estimer que l'autorité compétente n'a pas constaté la fausseté des faits dénoncés ; Que dès lors, c'est sans insuffisance ni contradiction que les juges ont estimé que le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas établi à l'encontre des trois prévenus ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82160
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Décision n'ayant pas constaté la fausseté des faits - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1991, pourvoi n°90-82160


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82160
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