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18/06/1991 | FRANCE | N°90-10104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1991, 90-10104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. JC X..., demeurant à Cadaujac (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. Jean, Raymond Y..., demeurant à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), avenue du Maréchal Soult, villa Etchesua,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. JC X..., demeurant à Cadaujac (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. Jean, Raymond Y..., demeurant à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), avenue du Maréchal Soult, villa Etchesua,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir constaté que la convention liant les parties fixait au 1er janvier 1985 la date à laquelle M. X... devait succéder à M. Y... en qualité de VRP auprès de la société Denek, les juges du second degré, répondant aux conclusions invoquées par la seconde branche du moyen, ont retenu, tant par motifs propres que par motifs adoptés, non seulement qu'à la date précitée M. X... n'avait pas succédé à M. Y..., mais encore que celui-ci, après avoir mis l'intéressé en demeure de respecter son engagement, avait, en raison des attermoiements de ce dernier, été amené à poursuivre son activité jusqu'au 31 mars 1985 pour les besoins de l'entreprise ; qu'en en déduisant que la rupture des relations contractuelles entre les parties résultait du fait exclusif de M. X..., ils ont, sans encourir le grief articulé par la première branche du moyen, légalement justifié leur décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10104
Date de la décision : 18/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1991, pourvoi n°90-10104


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10104
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