AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE DES MAGASINS UNIPRIX, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mai 1990, qui, dans les poursuites suivies contre Roger X... du chef d'usage d'attestation inexacte, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 161, alinéas 3 et 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu Alezra des fins de la prévention du chef d'usage volontaire d'une attestation ou d'un certificat inexact et a débouté la société Uniprix de sa constitution de partie civile ;
"aux seuls motifs que l'impartialité du témoignage de Y... pouvait être mise en doute parce qu'il avait déclaré lui-même qu'il risquait son poste dans le litige opposant Alezra et la société Uniprix et parce que ses dires sont empreints d'exagération manifeste ayant soutenu que le prévenu l'avait même enfermé dans la chaufferie ; que les seuls dires de Z... apparaissent insuffisants car ils ont été mis en échec par l'attestation en sens contraire délivrée par le brigadier de police Harmant qui avait d'ailleurs lui-même bénéficié d'une ordonnance de non-lieu ;
"alors, d'une part, que M. Y... n'a pas déclaré qu'il risquait son poste dans le litige opposant Alezra à la société Uniprix, mais qu'il a risqué son poste exclusivement dans la matinée du 9 juin 1986, en raison du fait qu'il avait inscrit dans un inventaire, sur l'ordre d'Alezra, une mention fausse, lorsque M. Z... a découvert l'insertion de cette mention et l'avait interrogé sur l'identité de son auteur ; qu'en se bornant à mettre en cause l'impartialité du témoignage de M. Y... à partir d'une interprétation erronée des déclarations claires et précises de ce dernier, sans établir par aucune autre circonstance de fait objective la partialité de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le brigadier de police Harmant n'a jamais délivré aucune attestation à Alezra ; qu'en déclarant que les dires de Z... étaient mis en échec par l'attestation délivrée par ce brigadier de police qui n'a jamais bénéficié d'une ordonnance de non-lieu faute pour lui d'avoir délivré ladite attestation et d'avoir fait l'objet de poursuites de ce chef, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une situation de fait purement imaginaire, n'a pas légalement justifié la relaxe dont elle a fait bénéficier le prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non d contraires, pour partie seulement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de
s'assurer que les juges du fond ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les faits et circonstances dont ils ont déduit que la fausseté de l'attestation litigieuse dont l'usage était imputé à Alezra n'était pas établie et ont ainsi justifié leur décision de relaxe du prévenu et de débouté de la partie civile ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;