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17/06/1991 | FRANCE | N°90-83507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1991, 90-83507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

L... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 janvier 1990, qui l'a condamné, pour abus de confiance en état de rÃ

©cidive légale, à 2 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, qui a déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

L... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 janvier 1990, qui l'a condamné, pour abus de confiance en état de récidive légale, à 2 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, qui a décerné contre lui mandat d'arrêt, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 172, 410, 460, 485, 512 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a statué contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, à l'égard de Christian M... ; "aux motifs qu'il sera statué en vertu de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'égard de Christian M... qui a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier ayant délivré l'assignation, étant par ailleurs observé qu'il n'a justifié d'aucun motif impératif de nature à excuser sa non-comparution ; "alors que, Me A..., substituant Me D..., s'était présenté lors de l'audience des débats et avait sollicité le renvoi de l'affaire en produisant un certificat médical établissant l'impossibilité, pour M..., de comparaître à ladite audience ; qu'en statuant néanmoins contradictoirement à l'égard de ce dossier en vertu de l'article 410 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a tout à la fois :

"1/ violé les droits de la défense ; "2/ violé l'article 410 susvisé du Code de procédure pénale ; "3/ à tout le moins privé sa décision de base légale en ne précisant pas en quoi l'excuse présentée au nom dudit prévenu pour justifier de sa non-comparution devait être déclarée non-valable" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian M... a été cité devant le cour d'appel de Paris, le 3 novembre 1989, pour l'audience du 8 décembre 1989 ;

qu'il n'a pas comparu ; Attendu que, pour statuer contradictoirement à son égard, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges énoncent que le prévenu, qui a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée, n'a justifié d'aucun motif "impératif" de nature à excuser son absence ; Attendu que par ces énonciations souveraines, l'arrêt attaqué a justifié sa décision au regard des d articles 410 et 512 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian M... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de dix-sept parties civiles ; "aux motifs adoptés que les délits étaient commis de plusieurs manières ; parfois M... acceptait des paiements en espèces ou par chèques en blanc qu'il ne transmettait pas à la compagnie d'assurances intéressée, d'où les saisies pratiquées par celle-ci sur les clients ; certaines fois, il encaissait la prime annuelle et le contrat n'était établi que pour un semestre seulement, M... conservant pour lui la moitié de la prime versée ; parfois les propositions de contrat d'assurance établies avec les clients n'étaient pas transmises aux compagnies bien que les primes aient été encaissées par les époux M... ; les clients s'en apercevaient à l'occasion de sinistres non remboursés et devaient quelquefois prendre en charge leur propre préjudice ou celui de leur adversaire ; certaines fois, M... procédait à des changements fréquents de compagnies pour un même client, dès qu'un problème apparaissait avec l'une des compagnies ; il y avait alors établissement de contrats réels ou même fictifs ; pour dissimuler ses pratiques, M... délivrait parfois, pour les assurances automobiles, des attestations provisoires valables quelques mois, et qu'il renouvelait pour masquer ses opérations frauduleuses en se faisant rendre les attestations arrivées à expiration ; il est même arrivé que l'intéressé règle certains sinistres à l'aide de sa propre trésorerie, se transformant ainsi en assureur, ce qui lui permettait de camoufler quelque temps ses détournements ; "alors 1°/ que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ; qu'en déclarant Lefèvre coupable d'abus de confiance commis au préjudice de dix-sept parties civiles, aux motifs d'ordre général que parfois il acceptait des paiements qu'il ne transmettait pas à la compagnie d'assurances intéressée, d que certaines fois il encaissait la prime annuelle et en conservait pour lui la moitié, ou que

d'autres fois il encaissait les primes et ne transmettait pas les propositions de contrat d'assurance établies avec les clients, la cour d'appel n'a pas également justifié sa décision ; "alors 2°/ qu'en déclarant Lefèvre coupable d'abus de confiance par la considération qu'il lui arrivait également de procéder à des changements fréquents de compagnie pour un même client, et de procéder alors à l'établissement de contrats réels ou fictifs, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, et n'a pas caractérisé de détournement à la charge dudit prévenu, a par là même privé sa décision de base légale au regard des textes suvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu contre le demandeur sans encourir les griefs du moyen qui n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M... à dommages et intérêts envers M. H..., M. C..., M. Z..., M. P..., M. K..., Mme O..., née I..., M. G..., M. J..., M. B..., M. E..., M. N..., M. X... et M. F... ; "aux motifs adoptés que les dix-sept victimes qui se sont constituées parties civiles à l'audience sont recevables, au fond, les montants sollicités comprennent essentiellement le remboursement des sommes détournées par l'inculpé et, pour certaines parties civiles ci-dessus énumérées l'indemnisation des dommages résultant d'accidents de la circulation causés par elles, alors qu'elles se croyaient assurées mais ne l'étaient pas du fait de l'intéressé ; il est certain qu'il s'agit là de préjudices ayant un lien direct avec l'infraction d'abus de confiance dont ils sont la conséquence ; "alors que, ne résulte pas directement de l'infraction d'abus de confiance le préjudice consistant pour la victime dont la responsabilité civile n'est pas d garantie du fait du détournement commis par l'auteur dudit délit, à indemniser sur ses fonds propres les conséquences dommageables des faits engageant cette responsabilité ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en accordant aux victimes des délits d'abus de confiance commis par le prévenu, non seulement le remboursement des sommes détournées, mais encore, à titre complémentaire, l'indemnisation des divers préjudices qui en avaient été la conséquence directe, la cour d'appel n'a fait qu'exercer la faculté qui appartient aux juges du fond d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83507
Date de la décision : 17/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'huissier de justice - Absence d'excuse valable.


Références :

Code de procédure pénale 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1991, pourvoi n°90-83507


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83507
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