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17/06/1991 | FRANCE | N°90-82294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1991, 90-82294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE ANONYME DES HOTELS CONCORDE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 199

0 qui, dans la procédure ouverte sur sa constitution de partie civile contre Cla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE ANONYME DES HOTELS CONCORDE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1990 qui, dans la procédure ouverte sur sa constitution de partie civile contre Claude X... du chef d'abus de confiance, a confirmé les dispositions civiles du jugement qui, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 427 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé le jugement relaxant le prévenu et déboutant la partie civile ;

"au motifs, propre à la Cour, que par des motifs pertinents, les premiers juges avaient, à juste raison, estimé qu'eu égard à la nature des différents témoignages, notamment en raison de l'éloignement des témoins, la remise au prévenu par un client de passage de coupures américaines en vue de les échanger contre des billets français n'aurait pas été démontrée avec une certitude absolue ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que les faits reprochés au prévenu reposent sur les témoignages de MM. D... et Y... ; que M. D... a déclaré se trouver avec M. Y... sur une mezzanine surplombant les caisses et précisé que cette position leur permettait d'identifier formellement le client mais pas de voir personnellement le caissier ; que M. Y... confirme qu'il ne leur était pas possible de voir directement le caissier mais "le reflet dans une glace située face à la caisse" ; que M. D... déclare encore que de par la place occupée par le client, "cela" ne pouvait être que la caisse occupée par le prévenu ; que c'est dans ces conditions que ces deux témoins affirment avoir assisté à une remise de dollars contre une remise de francs français qui étaient, selon eux, des billets verts neufs de 500 francs ; qu'en outre, la partie civile verse aux débats la photocopie d'une attestation portant la signature du client Z... rédigée en anglais phonétique ; qu'elle se prévaut des attestations de deux de ses employés ; que sans que le prévenu soit jamais laissé seul, une fouille de la caisse et du coffre-fort était effectivement pratiquée par l'un des responsables de l'hôtel ; qu'il était également demandé au prévenu de justifier du contenu de ses vêtements ; qu'aucun dollar n'était trouvé ; que les témoins Y... et D... qui ne voyaient pas directement le prévenu ne voyaient pas non plus ses mains puisqu'ils ont indiqué ne pas l'avoir vu mettre de billets dans sa caisse ; que s'ils déclarent avoir vu des billets au dessus de la caisse, leur identification repose sur la couleur ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever qu'ils estiment "la d couleur

verte, couleur communément "reconnue au dollar", "le billet vert", les billets de 500 francs français qui, selon l'une et l'autre thèses des parties, ont bien fait l'objet d'un passage au dessus de la caisse" ; que si l'absence de dollars est certaine, il n'a pas été mentionné la présence autour du prévenu de monnaie française en quantité remarquable eu égard aux pratiques de change personnel qui lui sont reprochées ; qu'en ce qui concerne l'attestation, en admettant que ce document porte bien la signature de Z..., sa rédaction par le client reste incertaine dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ait pu remplir lui-même sa propre fiche d'entrée à l'hôtel, ce que l'énoncé du document ne rend pas improbable ; qu'en toute hypothèse, M. Z... ne comprend ni ne parle le français ; que si les B... Antoine et A... déclarent avoir assisté à une reconnaissance du prévenu par M. Z..., les circonstances de leurs arrestations sur la maîtrise par M. Z... de la langue anglaise, commandent d'écarter ces témoignages au demeurant hésitants dans leur formulation ; qu'il n'a été fait aucun recours aux services de police et que c'est seulement quatre mois après les faits que la partie civile déposait plainte ;

"alors que, d'une part, en présence des deux témoignages parfaitement concordants et formels de MM. D... et Y... qui ont affirmé qu'ils avaient vu un client arabe remettre des dollars au prévenu et, en échange, ce dernier restituer des francs français, les juge du fond ne pouvaient, sans priver leur décison de motifs, écarter ces témoignages en se référant de façon inopérante au fait que ces témoins ne pouvaient voir le caissier directement mais seulement par reflet dans une glace et qu'ils avaient pu faire une confusion sur la nature des billets pour refuser d'admettre que la remise de dollars par le client était établie, la vision directe sur le caissier étant sans incidence sur le fait que les témoins pouvaient voir directement le client remettre des dollars et recevoir des francs en échange ;

"alors que, d'autre part, la partie civile ayant, dans ses conclusions d'appel totalement délaissées, fait valoir qu'il n'existait aucune incertitude sur le fait que le client arabe avait toujours affirmé qu'il avait remis 1 000 dollars au prévenu en échange desquels ce dernier lui avait remis des francs français puisque M. X... l'avait lui-même reconnu lors de son audition au cours de l'instruction, les juges du fond ont laissé sans réponse ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la partie civile d en faisant état du fait qu'aucun dollar n'avait été retrouvé après cette opération et d'une prétendue incertitude sur la connaissance de la langue française par le client pour écarter l'attestation établie par ce dernier pour affirmer la réalité de l'opération de change imputée au prévenu ;

"et, qu'enfin, eu égard au caractère parfaitement formel des attestations établies par Melles A... et Antoine qui ont notamment affirmé que le client arabe parlait couramment l'anglais et avait affirmé devant elles que le prévenu avait effectué une opération de change, les juges du fond qui se sont bien gardés d'expliquer en quoi ces attestations, parfaitement régulières, pouvaient leur apparaître comme hésitantes dans leur formulation, ont privé leur décision de motifs et en les écartant sous ce prétexte" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de

Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, pour débouter la partie civile de ses demandes, justifié sans insuffisance ni contradiction sa décision ; que le moyen qui tente d'ériger la Cour de Cassation en troisième degré de juridiction ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82294
Date de la décision : 17/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, 07 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1991, pourvoi n°90-82294


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82294
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