AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1990, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné en répression à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et obligation d'indemniser la victime avec exécution provisoire et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 11 000 francs outre 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que si Lacoste contestait avoir été dirigeant de fait de la SARL FFC aux lieu et place de son épouse, il résultait cependant suffisamment des pièces du dossier qu'il était parfaitement au courant de l'organisation et du fonctionnement de la société ; qu'il connaissait le prix d'achat initial du domaine forestier et qu'il ne pouvait en ignorer le prix de revente, l'acte d'achat ayant été signé par son épouse ellemême ; que Lacoste était apparu aux yeux de la secrétaire alors employée à la société FFCI mais titulaire d'une procuration sur le compte bancaire FFC, comme le gérant de fait de la SARL ; que l'importance des sommes rémunérant ses services renforçait cette opinion ; qu'en se présentant le 26 octobre 1983 pour obtenir la souscription de 6 parts supplémentaires par Mme X..., il n'avait pu ignorer que sa femme s'était rendue la veille à Pau pour signer la convention d'indivision portant sur la première tranche de l'opération ; que contrairement à ce qu'il avait affirmé à Mme X..., celleci ne pouvait détenir 46 parts dans la nouvelle SCI ; qu'il n'avait pu d'avantage espérer aboutir à la constitution du second groupement eu égard à ses divergences avec Gérard A... ; qu'en tant qu'ancien conseiller financier, il devait savoir que la remise des fonds supplémentaires de 74 400 francs par Madeleine X... n'avait pas un caractère spéculatif et qu'ils étaient destinés à un tout autre usage ; qu'ainsi, pour obtenir le versement de cette somme, Lacoste avait bien en toute connaissance de cause usé de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse entreprise ou d'un crédit imaginaire (arrêt p. 6 1 à 9 et p. 7 1 et 2) ;
"1°) alors que, d'une part, est dirigeant de fait celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction ; qu'en se bornant à constater, pour décider qu'il était gérant de fait de la société FFC et qu'il d avait agi
avec la conscience de commettre un acte frauduleux en proposant à Mme X... sa souscription de nouvelles parts, que le demandeur avait affirmé être "au courant" de l'organisation et du fonctionnement de la société FFC et qu'il était apparu aux yeux de la secrétaire, alors employée par la société FFCI dont la société FFC était l'écran et ellemême titulaire d'une procuration sur le compte de la FFC, comme le gérant de fait de FFC, la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'exercice par le demandeur d'aucune activité de gestion ou de direction, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, d'autre part, l'appréciation des juges du fond de l'élément intentionnel en matière d'escroqurie encourt la censure si elle est en contradiction avec les constatations mêmes de l'arrêt ; que pour décider en l'espèce que le demandeur avait eu conscience, lorsqu'il avait proposé une nouvelle souscription à Mme X..., que les fonds n'avaient pas le caractère spéculatif vanté mais étaient destinés à un tout autre usage, la cour d'appel a affirmé qu'il était le gérant de fait de la société FFC tout en constatant par ailleurs que cette société, dont la gérante, épouse du demandeur, n'avait fait qu'entériner les décisions prises en son nom par les employés de Gérard A..., n'avait existé que pour servir d'écran à la société FFCI dirigée par ce dernier ; qu'en se fondant sur une telle contradiction, sans constater au surplus que Lacoste ait eu quelqu'intérêt ou participation au sein de FFCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie dont Lacoste a été reconnu coupable ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;i
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;