LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'entretien et de réhabilitation du patrimoine immobilier (SERPI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (9e), ... de Lorette,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Gérard B..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. X..., Mmes Z..., Y..., C...
D..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vincent, avocat de la SERPI, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1987), que M. B..., embauché en qualité de peintre OQ 3 en avril 1975 par la société SFPR reprise par la Société d'entretien et de réhabilitation du patrimoine immobilier (SERPI), a reçu sur un bulletin de paie la qualification de chef de chantier en janvier 1980, puis de commis d'entreprise en janvier 1982, et a été affilié à la caisse des cadres le 13 mai 1982 ; qu'il a démissionné en septembre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié un rappel de salaire au coefficient 745 de la classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment et des travaux publics annexée à la convention collective des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; que l'arrêt attaqué constate lui-même que les éléments du dossier "ne permettent pas de reconstituer avec précision les fonctions exactes du salarié" ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, retenir que le salarié rapportait la preuve de la qualification invoquée ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en relevant que les éléments invoqués par le salarié "paraissent établir" qu'il pouvait avoir un rôle correspondant à la qualification invoquée, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif qui ne saurait donner une base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
alors, de troisième part, que les mentions
d'un bulletin de paie ne font pas la preuve des fonctions réellement exercées ; que, par suite, en se référant aux mentions des bulletins de paie du salarié ne précisant d'ailleurs pas la classification, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, enfin et ainsi qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que la position 5, coefficient 745
correspond à l'emploi de "chef de chantier, 2e échelon" ; que, par suite en retenant que l'emploi de "commis d'entreprise" au seul motif qu'il constituait une promotion, permettait à l'intéressé "chef de chantier 1er échelon", puis commis d'entreprise au coefficient 655, de prétendre au coefficient 745 quand ce coefficient 745 correspond à l'emploi de "chef de chantier 2e échelon", qui "en plus des fonctions du 1er échelon, a une bonne pratique de son métier pour assurer l'organisation et le commandement "de chantiers de technicité plus complexe ou de technicité courante, mais diversifiée de sa spécialité ; dirige et coordonne dans certains cas l'activité des chantiers élémentaires qui concourent à la réalisation de l'ouvrage principal", la cour d'appel a violé l'article 8 de la classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment et des travaux publics annexée à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juilet 1965 ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel a retenu que le salarié avait exercé effectivement les fonctions de chef de chantier 1er échelon pendant deux ans ; qu'elle en a exactement déduit qu'il devait accéder à la qualification de chef de chantier 2e échelon ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;