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05/06/1991 | FRANCE | N°87-44011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1991, 87-44011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques D..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Robert B..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..

., Mmes Z..., Y..., C...
E..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques D..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Robert B..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mmes Z..., Y..., C...
E..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1987) et la procédure, que M. Jacques D... a été engagé le 18 avril 1973 par les établissements B... ; que le 1er décembre 1982, il a été victime d'un accident de travail et que la date de consolidation des blessures a été fixée au 30 mai 1983 ; que du 1er août au 19 septembre 1983, M. D... a fait une rechute ; que le 19 octobre 1983, il s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail ; que par lettre du 3 mai 1984, M. B... a notifié son licenciement à M. D..., en raison de son absence prolongée pour cause de maladie et de la nécessité de le remplacer ; que M. B... a réglé au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail n'étant pas applicables à M. D..., son licenciement devait être apprécié dans les conditions du droit commun et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de complément d'indemnité de licenciement et de primes de fin d'année ou de vacances, alors, selon le moyen, premièrement, que le certificat d'arrêt de travail du 19 octobre 1983 établissait de manière claire et précise que l'arrêt de travail était la suite de l'accident de travail dont M. D... avait été victime le 1er décembre 1982, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé une pièce claire et précise versée aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, deuxièmement, il résulte des articles 20 et 26 du

décret n° 50-1291 du 22 décembre 1958 et du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 que la juridiction saisie d'un différend qui fait apparaître une difficulté médicale relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est tenue de mettre en oeuvre une expertise médicale avant de statuer et qu'en négligeant d'y avoir recours, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; et alors qu'enfin, troisièmement, en ne répondant pas aux conclusions de M. D..., faisant état d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 20 janvier 1984, qui déclarait le salarié en rechute d'accident du travail et décidait de l'indemniser sur cette base, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ; que, d'autre part, la juridiction prud'homale n'avait pas à ordonner une expertise technique ; qu'enfin, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnités pour rupture abusive formulée par M. D..., alors que quels que soient les termes de la convention collective, la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié ne suffit pas en soi à légitimer son licenciement depuis que le législateur a offert à l'employeur la possibilité de pourvoir à ce remplacement en ayant recours au travail temporaire ou au contrat à durée déterminée ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher les faits constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait été dans l'obligation de remplacer le salarié absent depuis plus de six mois, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a légalement justifié sa décision, en conformité avec les dispositions de l'article 50 de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956, modifiées par l'avenant n° 42 du 23 septembre 1981 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44011
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des exploitations frigorifiques - Salarié absent depuis plus de 6 mois - Remplacement - Indemnités pour rupture abusive du contrat de travail (non).


Références :

Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 art. 50 modifiée par l'avenant n° 42 1981-09-23

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1991, pourvoi n°87-44011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.44011
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