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05/06/1991 | FRANCE | N°87-43455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1991, 87-43455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. E... Ferez, exploitant l'Hôtel-restaurant "La Marine" à Port-en-Bessin (Calvados), quai Letourneur,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. C... Jouas, demeurant 27, résidence du Grand Parc, route de Port-en-Bessin à Bayeux (Calvados),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p

résident, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Comb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. E... Ferez, exploitant l'Hôtel-restaurant "La Marine" à Port-en-Bessin (Calvados), quai Letourneur,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. C... Jouas, demeurant 27, résidence du Grand Parc, route de Port-en-Bessin à Bayeux (Calvados),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mlle A..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. B..., exploitant d'un hôtel-restaurant, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui n'avait pas tenu compte de la demande de renvoi qu'il avait formulée et qui l'avait condamné à payer une certaine somme à son ancien salarié M. D... et à lui remettre une lettre de licenciement et un certificat de travail sous astreinte alors, selon le moyen, qu'il est admis par la chambre sociale de la Cour de Cassation, en application des articles R. 516-4 et R. 516-3 du Code du travail que "les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime" et que "le bureau de conciliation entend les parties et s'efforce de les concilier", qu'il peut exister des motifs légitimes d'absence et que M. B... exposait dans sa lettre adressée au conseil de prud'hommes qu'il serait absent en raison de la fermeture annuelle de son établissement à la date de tentative de conciliation ; qu'il est admis, lorsqu'il s'agit du salarié, de considérer que la période de vacances est un motif légitime pour renvoyer une audience de conciliation, qu'il en résulte qu'en refusant de considérer que le motif invoqué par l'employeur constituait un motif légitime pour renvoyer ladite audience, la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 et R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à la seule juridiction saisie d'apprécier la légitimité du motif d'absence invoqué à l'appui d'une demande de renvoi de l'affaire à une autre audience que celle qui avait été fixée ;

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'employeur avait expressément soulevé dans ses conclusions d'appel le moyen selon lequel le dossier présenté par le demandeur lui-même au bureau de conciliation révélait qu'un litige existait quant à la qualification de la rupture et que la cour d'appel ne pouvait donc pas considérer comme elle l'a fait que le licenciement était "apparemment non discuté" sans méconnaître les conclusions d'appel ; qu'il s'agit là d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le licenciement invoqué par le salarié n'avait pas fait l'objet de contestation dans la lettre adressée par l'employeur au conseil de prud'hommes pour demander le renvoi de l'affaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance susvisée alors, selon le moyen, que d'une part, l'article R. 516-18 du Code du travail prévoit que le bureau de conciliation peut ordonner "la délivrance , le cas échéant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toutes pièces que l'employeur est tenu légalement de délivrer", que la remise d'une lettre de licenciement n'est pas expressément prévue par le texte et que les pouvoirs attribués par le législateur à cette formation paritaire sont exceptionnels, ce qui entraîne en contrepartie une interprétation stricte du texte ; que la cour d'appel ne pouvait pas davantage considérer la lettre de licenciement comme une pièce que l'employeur est tenu de délivrer alors que dans tous les cas de rupture du contrat autres que le licenciement tels la force majeure, la mise à la retraite ou la démission, l'employeur ne remet pas de lettre de licenciement à la différence des pièces légales "stricto sensu" ; en considérant que la lettre de licenciement constituait l'une des pièces légales prévues par l'article R. 516-18 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors que, d'autre part, il résulte de l'article R. 516-19 du Code du travail que les mesures qui peuvent être prises par le bureau de conciliation sont également limitées par le principe selon lequel celles-ci ne doivent pas préjuger au fond du litige, que le conseil de prud'hommes, en ordonnant la remise de la lettre de licenciement, ce qui était précisément le fond du litige entre l'employeur et le salarié, a commis un excés de pouvoir, et en conséquence, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et R. 516-18 du code du travail que la lettre de licenciement fait partie des pièces que l'employeur est tenu de délivrer et que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la remise de cette lettre au salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43455
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les 3e et 4e moyen) PRUD'HOMMES - Procédure - Remise au salarié de la lettre de licenciement - Remise ordonnée par le bureau de conciliation - Excès de pouvoir (non).


Références :

Code du travail L122-14-1 et R516-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1991, pourvoi n°87-43455


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43455
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