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Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône des dispositions conventionnelles relatives aux congés mobiles ; que, pour s'opposer à cette demande, la Caisse, soutenant que l'organisation des congés payés dans les caisses primaires d'assurance maladie, postérieurement à la loi instituant la cinquième semaine de congés, avait fait l'objet d'une organisation dans le cadre de la convention collective mise au point et réalisée par l'UCANSS, a soulevé l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement a conclu à son rejet au fond ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait grief au jugement attaqué d'avoir admis comme régulière en la forme la demande de dommages-intérêts de M. X... et l'intervention du syndicat CGT, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir qu'il ne s'agissait pas en la cause d'un litige à caractère individuel ; qu'était mise en cause la suppression de la cinquième semaine de congés ; que la Caisse n'avait pris aucune décision en la matière, la situation ayant été réglée par l'Union nationale des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS), organisation dont l'existence et la vocation légale résultent de l'ordonnance du 21 août 1967 ; que l'organisation des congés payés à la suite de l'ordonnance du 16 janvier 1982 instituant la cinquième semaine de congés payés avait fait l'objet d'une organisation dans le cadre de la convention collective mise au point et réalisée par l'UCANSS, que l'action dirigée contre la Caisse était donc irrecevable, toute action éventuelle devant être dirigée contre l'UCANSS ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions de la Caisse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'action étant engagée contre la Caisse pour un manquement dont elle n'était pas l'auteur : une définition prétendument irrégulière des congés payés par la convention collective et les autorités de tutelle, l'action engagée contre la Caisse était bien irrecevable ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 131-1 et suivants, L. 132-2 et L. 133 du Code du travail et les articles 63 et 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967 ;
Mais attendu que, selon l'article 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967, modifiée par la loi du 31 juillet 1968, les caisses nationales peuvent confier à une union des caisses nationales les tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et la signature des conventions collectives ; qu'une telle délégation n'a pas pour effet de dégager la Caisse de sa responsabilité quant aux conséquences qui résulteraient de l'application par la Caisse à son personnel de dispositions légales ou conventionnelles conformément à un avis donné par l'UCANSS dans une lettre circulaire ; que le conseil de prud'hommes qui, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que le lien contractuel était établi entre le salarié et la CPAM, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 223-6, L. 223-8 du Code du travail, 38 a de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1973, tel que résultant du protocole d'accord du 3 avril 1978, 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 ;
Attendu que le personnel des caisses de Sécurité sociale bénéficie, après un an de présence, de 24 jours ouvrés de congés payés en application de l'article 38 a de la convention collective susvisée et, en vertu de l'article 2 du protocole d'accord de 1973, en dehors des congés annuels visés à l'article 38, de 3 journées de congés mobiles chaque année ;
Attendu que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, " en raison de la violation des dispositions conventionnelles, la Caisse refusant d'accorder au salarié la cinquième semaine de congés payés, sous prétexte que les congés conventionnels seraient plus longs, alors et surtout qu'il résulte de l'accord lui-même, que ces congés conventionnels ne doivent pas entrer en ligne de compte avec les congés légaux " ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que les dispositions légales étaient plus favorables que les dispositions conventionnelles, et que le protocole d'accord du 26 avril 1973, par son article 2, exclut des congés annuels visés à l'article 38 de la convention l'attribution des 3 jours de congés mobiles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord exprès ou d'usage constant, les congés tels qu'ils résultaient de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne pouvaient se cumuler avec les congés conventionnels, lesquels avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence