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Sur le moyen unique :
Vu les articles 121 du nouveau Code de procédure civile et L. 316-4 du Code des communes ;
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que Mme X... occupait depuis juillet 1953 les fonctions de gérante du poste d'abonnement public de " Mare à Vieille Place ", commune de Salazie ; que, par décision du 25 juillet 1983, le conseil municipal de Salazie a décidé la suppression de ce poste, celui-ci devant être remplacé par une cabine publique installée par l'administration des Postes et Télécommunications ; qu'estimant avoir été licenciée sans motif sérieux, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner la commune au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la commune de Salazie et annuler le jugement qui avait fait droit à la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que le maire de Salazie n'avait pas reçu mandat du conseil municipal pour ester en justice et que la délibération du conseil municipal produite aux débats est très nettement postérieure à l'instance devant le conseil de prud'hommes et à l'appel interjeté par le maire ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la cause de nullité avait disparu dès lors qu'une délibération ultérieure du conseil municipal était intervenue pour autoriser le maire à représenter la commune dans l'instance et, d'autre part, que le maire avait le pouvoir d'interjeter appel à titre conservatoire, sans autorisation préalable du conseil municipal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée