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05/06/1991 | FRANCE | N°87-41552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1991, 87-41552


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 121 du nouveau Code de procédure civile et L. 316-4 du Code des communes ;

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que Mme X... occupait depuis juillet 1953 les fonctions de gérante du poste d'abonnement public de " Mare à Vieille Place ", commune de Salazie ; que, par décision du 25 juillet 1983, le conseil municipal de Salazie a décidé la suppression de ce poste, celui-ci devant être remplacé par une cabine publique installée par l'administration des Postes et Télécommunications ; qu'estimant avoir été licen

ciée sans motif sérieux, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 121 du nouveau Code de procédure civile et L. 316-4 du Code des communes ;

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que Mme X... occupait depuis juillet 1953 les fonctions de gérante du poste d'abonnement public de " Mare à Vieille Place ", commune de Salazie ; que, par décision du 25 juillet 1983, le conseil municipal de Salazie a décidé la suppression de ce poste, celui-ci devant être remplacé par une cabine publique installée par l'administration des Postes et Télécommunications ; qu'estimant avoir été licenciée sans motif sérieux, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner la commune au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la commune de Salazie et annuler le jugement qui avait fait droit à la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que le maire de Salazie n'avait pas reçu mandat du conseil municipal pour ester en justice et que la délibération du conseil municipal produite aux débats est très nettement postérieure à l'instance devant le conseil de prud'hommes et à l'appel interjeté par le maire ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la cause de nullité avait disparu dès lors qu'une délibération ultérieure du conseil municipal était intervenue pour autoriser le maire à représenter la commune dans l'instance et, d'autre part, que le maire avait le pouvoir d'interjeter appel à titre conservatoire, sans autorisation préalable du conseil municipal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41552
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Appelant - Qualité - Commune - Maire - Appel à titre conservatoire - Autorisation préalable du conseil municipal - Nécessité (non)

PRUD'HOMMES - Appel - Appelant - Qualité - Commune - Maire - Autorisation du conseil municipal antérieure au prononcé de l'arrêt - Validité

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Commune - Maire - Appel à titre conservatoire - Autorisation préalable du conseil municipal - Nécessité (non)

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Commune - Maire - Autorisation du conseil municipal antérieure au prononcé de l'arrêt - Validité

COMMUNE - Action en justice - Appel - Appel interjeté par le maire - Autorisation du conseil municipal antérieure au prononcé de l'arrêt - Validité

COMMUNE - Action en justice - Appel - Appel interjeté par le maire - Appel à titre conservatoire - Autorisation préalable du conseil municipal - Nécessité (non)

Une cour d'appel ne peut annuler un jugement au motif que le maire n'avait pas reçu mandat du conseil municipal pour représenter la commune, dès lors qu'une délibération ultérieure du conseil municipal est intervenue pour mandater le maire à cette fin. Un maire peut interjeter appel à titre conservatoire sans autorisation préalable du conseil municipal.


Références :

Code des communes L316-4
nouveau Code de procédure civile 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-11-09 , Bulletin 1982, III, n° 214, p. 161 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1991, pourvoi n°87-41552, Bull. civ. 1991 V N° 282 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 282 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Gauzes, Consolo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.41552
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