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05/06/1991 | FRANCE | N°87-41447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1991, 87-41447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barlett, dont le siège est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Patrick Z..., demeurant à Paris (17e), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X...,

Mmes A..., Y..., C...
D..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Gra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barlett, dont le siège est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Patrick Z..., demeurant à Paris (17e), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mmes A..., Y..., C...
D..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Barlett, de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1987), que la société Chaussures Barlett, qui employait M. Z... en qualité de gérant de l'un de ses magasins à Paris, depuis avril 1981, a, à la suite de la vente de ce magasin, proposé au salarié un poste de même nature à Limoges, poste qu'il refusa en invoquant la modification substantielle de son contrat de travail ; qu'après un entretien préalable, la société le licencia avec un préavis de trois mois qui fut exécuté dans un autre magasin à Paris ; que M. Z... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par la société d'une indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, la rupture du contrat est imputable au salarié qui refuse une mutation prévue par son contrat de travail ; que l'article 14 de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure stipulant dans son alinéa 3 que la mutation des gérants est inhérente à la nature même de leurs fonctions, M. Z... ne pouvait refuser la mutation qui lui avait été notifiée par son employeur, sous peine de se voir imputer la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article 14 de l'avenant du 10 juin 1982 à la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure prévoit que si la mutation des gérants est inhérente à la nature même de leurs

fonctions, le refus de mutation n'entraine pas automatiquement la rupture du contrat de travail et que lorsque la rupture intervient effectivement, elle ne peut être considérée comme une démission pure et simple, l'employeur en ayant pris l'initiative ; Que, dès lors, la rupture s'analysant en un licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 14 de l'avenant à la convention collective ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de son droit à l'indemnité légale de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que les tâches confiées à M. Z... n'entraient pas dans le cadre normal de ses fonctions de gérant, tandis que ce fait était expressément contesté par la société Barlett dans ses conclusions, sans dire pourquoi il en était ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; alors d'autre part, qu'un salarié ne peut refuser d'effectuer une tâche qui ne lui incombe pas normalement qu'à la condition qu'il s'agisse d'une modification substantielle de son contrat de travail ; que le salarié, qui exécute les tâches qui lui sont confiées, sans estimer que le contrat se trouve rompu du fait de l'employeur, ne saurait prétendre à des dommages-intérêts en raison d'un préjudice moral qu'il aurait subi ; que la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel, devant laquelle le salarié faisait valoir qu'il avait été contraint de faire office de vendeur étalagiste pendant sa période de préavis, a retenu qu'il avait été chargé d'effectuer pendant cette période des tâches n'entrant pas dans le cadre normal de ses fonctions de gérant et avait subi de ce fait un préjudice lui ouvrant droit à réparation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41447
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure - Mutation d'un gérant - Refus du salarié - Rupture du contrat par l'employeur - Licenciement - Indemnité.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai congé - Salarié chargé d'effectuer pendant son préavis des tâches n'entrant pas dans le cadre normal de ses fonctions de gérant - Préjudice moral - Indemnisation.


Références :

Convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, avenant du 10 juin 1982 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1991, pourvoi n°87-41447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.41447
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