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05/06/1991 | FRANCE | N°87-40945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1991, 87-40945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C...
Z..., demeurant ... French, Dunkerque (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD), ... (7e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zaki

ne, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme A..., Mme Y..., Mlle D..., M. B..., Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C...
Z..., demeurant ... French, Dunkerque (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD), ... (7e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme A..., Mme Y..., Mlle D..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Pradon, avocat de la Caise nationale de garantie des ouvriers dockers, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 24 novembre 1986), que M. Z..., docker professionnel, a été recruté comme contrôleur d'embauche patronal par le directeur du port autonome de Dunkerque, président du bureau central de main d'oeuvre (BCMO) à compter du 18 février 1974 ; qu'il a fait citer la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir dit que la CAINAGOD n'était pas son employeur et d'avoir en conséquence déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, cette décision comporte une "inexactitude flagrante" en ce qu'elle a énoncé qu'il a été recruté par la direction du port autonome, les missions, cet établissement public ne comportant pas le recrutement des contrôleurs d'embauche, qu'en ne restituant pas leur exacte qualification aux faits et actes litigieux le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, le conseil de prud'hommes qui n'a pas précisé en quoi les moyens soulevés par le salarié ne permettaient pas d'établir l'existence d'un contrat de travail entre lui et la CAINAGOD n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que sa rémunération était fixée par la CAINAGOD, qu'il travaillait dans les locaux de

cette caisse avec les moyens fournis par elle et que la CAINAGOD exerçait un pouvoir disciplinaire indépendant de celui dont dispose le président du bureau central de la main d'oeuvre (BCMO) sur les

dockers ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-4 du Code des ports maritîmes que le bureau central de la main d'oeuvre, présidé par le directeur du port, organisme distinct de la caisse nationale de garantie, personne morale ayant pour objet en application des articles L. 521-1 et suivants du même code, le paiement des indemnités de garantie aux ouvriers dockers, est chargé notamment de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port ; qu'il s'ensuit que contrairement aux énonciations du moyen, les fonctions de contrôleur d'embauche au bureau central de la main d'oeuvre du port autonome de Dunkerque entraient dans la mission de ce service public ; que le salarié n'alléguant pas avoir exercé d'autres fonctions que celles pour lesquelles il avait été engagé, le conseil de prud'hommes n'avait pas, à ce titre, à procéder à une requalification de l'engagement ; que, d'autre part, le moyen ne précise pas quels auraient été les moyens sur lesquels le jugement ne se serait pas prononcé ; qu'enfin, après avoir relevé que M. Z... faisait grief à la CAINAGOD, d'avoir refusé les propositions du président du BCMO en matière de salaires, ce dont il résultait qu'elle avait agi en application de l'article L. 521-7 du Code des ports maritîmes relatif aux dépenses de fonctionnement des BCMO, et apprécié l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que la CAINAGOD, qui n'avait pas engagé le salarié, n'avait pas acquis la qualité d'employeur conjoint ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40945
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Docker professionnel recruté comme contrôleur d'embauche patronal - Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers - Employeur (non).


Références :

Code des ports maritimes R511-1 et suiv. et R511-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dunkerque, 24 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1991, pourvoi n°87-40945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.40945
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